Annulation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 mars 2024, n° 2211888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mai 2022, le 21 décembre 2022 et le 20 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire du 24 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de la reconnaître victime de harcèlement moral, de sanctionner les agents coupables des agissements qu’elle estime avoir subis, et de lui accorder 5 520 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
3°) de l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 25 000 euros, assortis des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en estimant que les faits dénoncés n’entraient pas dans le périmètre de l’article L 4123-10 du code de la défense, ni même qu’elle pouvait bénéficier d’une assistance juridique dans le cadre de l’engagement d’une procédure administrative, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a entaché ses décisions d’une erreur de droit et de fait relative à l’appréciation de l’étendue de la protection fonctionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation dès lors que les agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral et de discrimination ;
— la méconnaissance du devoir de la protéger constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— compte tenu des fautes personnelles du major B, non dépourvues de tout lien avec le service, la responsabilité de l’Etat peut être engagée ;
— les fautes commises lui ont causé un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence, un préjudice financier et un préjudice de carrière tenant à la perte de chance d’avoir pu mener à terme sa carrière militaire comme elle le souhaitait du fait de ses compétences développées au sein du service central du renseignement criminel et un retard d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjudante de gendarmerie est affectée au département du fichier automatisé des empreintes digitales au sein du service central du renseignement criminel (SCRC) depuis l’année 2014. A compter du mois d’octobre 2018, elle a été mise à disposition du département des droits d’accès indirect au sein de ce même service, tout en restant rattachée au département du fichier automatisé des empreintes digitales. A compter du 1er mars 2021, Mme A a été affectée à l’agence nationale des techniques d’enquêtes numériques judicaires. Par une demande du 20 juillet 2021, dont il a été accusé réception le 28 juillet 2021, elle a sollicité la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral qu’elle allègue avoir subi entre le mois d’octobre 2018 et le 1er mars 2021 et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une décision du 21 septembre 2021, notifiée le 8 novembre 2021, sa demande de protection fonctionnelle a été explicitement rejetée. Par ce même courrier, sa demande indemnitaire préalable doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement rejetée. Par un courrier du 24 décembre 2021, notifié le 28 décembre suivant, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de ce recours. Par une décision du 5 octobre 2022, intervenue en cours d’instance, le recours préalable obligatoire de Mme A a été explicitement rejeté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par la présente requête, Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette dernière décision et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la décision du 5 octobre 2022 en tant qu’elle porte rejet d’une demande de protection fonctionnelle
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. » Et aux termes de l’article L. 4123-10-2 du même code : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « La protection dont () les militaires de la gendarmerie nationale () en vertu de l’article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. » Si la protection fonctionnelle n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de son affectation au département des droits d’accès indirect en octobre 2018, Mme A n’a pas eu accès aux outils informatiques nécessaires à l’exécution de ses tâches. Cette situation a eu pour effet de l’empêcher de travailler normalement jusqu’au 1er mars 2021, date de sa mutation en dehors du SCRC.
5. En outre, au retour d’un congé maladie au début du mois d’août 2020, un dispositif de contrôle de l’accès au bureau de Mme A a été mis en place, faisant obstacle à ce qu’elle exerce pleinement ses attributions. A son retour de permissions estivales, le 14 septembre 2020, la requérante a été privée de tout accès à son bureau, avant de se voir notifier, le 18 septembre 2020, une décision de réaffectation au département du fichier automatisé des empreintes digitales. A ce titre, alors qu’elle occupait les fonctions de cheffe de groupe « empreintes » au sein de ce département, elle y a été réaffectée en qualité d’opérateur. Par la suite, alors que Mme A souhaitait rester affectée au sein du SCRC, tout en changeant de département, ses supérieurs hiérarchiques l’ont contrainte à retirer ses vœux d’affectation au sein du SCRC.
6. De plus, il n’est pas sérieusement contesté que, concomitamment au contrôle de ses accès à son bureau et à sa réaffectation au département du fichier automatisé des empreintes digitales, ses supérieurs hiérarchiques ont menacé de la sanctionner, le 18 septembre 2020.
7. En outre, l’évaluation de la requérante au titre de l’année 2020 présente défavorablement la manière de servir de Mme A, sans prendre en compte ses nombreux arrêts maladie et les difficultés matérielles l’ayant empêché d’exercer ses fonctions, comme l’a relevé le tribunal administratif dans son jugement du 28 novembre 2023, par lequel il a annulé ladite notation.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A s’est dégradé au cours de son affectation au département des droits d’accès indirect en octobre 2018, en particulier à compter de son retour de permissions estivales en septembre 2020 et en réaction aux agissements mentionnés ci-dessus.
9. Si l’administration soutient que le comportement de Mme A serait à l’origine des difficultés rencontrées au sein du département des droits d’accès indirect, les témoignages produits par l’administration ne permettent pas de l’établir. En outre, les agissements mentionnés aux points 4 à 8 excèdent les limites de l’exercice normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique et ne sont pas justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.
10. Ainsi, Mme A a subi une situation de harcèlement moral à compter du mois d’octobre 2018.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’accorder la protection fonctionnelle à Mme A. En revanche, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de sanctionner des agents, comme le demande la requérante.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne les fautes
S’agissant de la faute personnelle du major B
13. La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent
14. Les éléments produits par Mme A, notamment un tableau recensant les faits, ne permettent d’apprécier si le major B a commis une faute personnelle.
S’agissant du harcèlement moral, du défaut de protection fonctionnelle et de la méconnaissance de l’obligation de protection
15. Les dispositions citées au point 2 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le militaire est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
16. Ainsi, lorsqu’un militaire est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
17. Aussi, en l’espèce, la circonstance que l’administration ait ou non commis une faute en manquant à son obligation de protection fonctionnelle vis-à-vis de Mme A, ainsi que le fait essentiellement valoir cette dernière pour obtenir réparation, est sans incidence sur l’obligation pour l’administration de l’indemniser de la totalité du préjudice subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime, que cette situation de harcèlement moral résulte d’agissements imputables à l’administration ou à un ou d’autres agents publics.
18. Pour la même raison, l’invocation par la requérante du devoir de protection de l’administration, prévu par les dispositions de l’article R. 4123-53 du code de la défense qui imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale du militaire, dont elle estime qu’elles ont été méconnues, est dépourvue d’incidence, ces mesures n’ouvrant aucun droit supplémentaire à indemnisation pour Mme A.
En ce qui concerne les préjudices
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence
19. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas pu exercer ses fonctions dans des conditions normales à compter du mois d’octobre 2018 et a été contrainte de quitter son service suite aux pressions exercées par ses supérieurs hiérarchiques à compter du mois d’août 2020. Cette situation de harcèlement moral a dégradé sa santé et a eu un fort retentissement dans sa vie personnelle et familiale. Dans ces conditions, eu égard à la durée du harcèlement moral subi, de plus de deux années, et à la violence des agissements qu’elle a subis à compter du mois d’août 2020, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en l’indemnisant à hauteur de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice de carrière
20. Mme A soutient que les fautes commises par l’Etat l’ont empêché de poursuivre sa carrière au sein du SCRC, notamment de devenir cheffe du département des droits d’accès indirect et d’être promue adjudant-chef. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, tant la nomination de Mme A à la tête du département des droits d’accès indirect, prévue à l’été 2021, que sa promotion au grade d’adjudant-chef, revêtent un caractère incertain. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice financier
21. Mme A soutient qu’elle a perdu le bénéfice de sa prime de haute technicité à compter de son affectation en dehors du département des droits d’accès indirect. Toutefois, Mme A ayant formulé des vœux d’affectation en dehors de ce département en 2019 et en 2020, son maintien au sein de ce département et le bénéfice de la prime de haute-technicité au-delà du 1er mars 2021 revêtent un caractère incertain.
22. De plus, Mme A soutient avoir subi un préjudice financier dès lors qu’elle a dû prendre en charge des frais d’instance. A ce titre, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, Mme A, partie à la présente instance, ne peut demander l’indemnisation du préjudice financier liés aux frais d’instance.
En ce qui concerne les intérêts
23. Les indemnités fixées ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration.
Sur les frais d’instance
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulée en tant qu’elle refuse la protection fonctionnelle à Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’accorder la protection fonctionnelle à Mme A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 10 000 euros à Mme A au titre des préjudices qu’elle a subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
Le greffier,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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