Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2302839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2023, 3 juillet 2023 et 9 juin 2025, ce dernier non communiqué, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 9, rue Alberto Santos Dumont, cadastré section AC n° 217 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Védas à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence d’une délégation de compétence ou de signature dûment publiée ;
- le motif de la décision est entaché d’une erreur de droit dès lors que la règle de hauteur fixée par l’article 4U10 du règlement du plan local d’uranisme n’est pas applicable au projet litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free Mobile à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gilliocq, représentant la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2023, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-Védas une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône d’une hauteur de 24 mètres supportant six antennes relais, deux paraboles et au sol une zone technique clôturée par un grillage de 2 mètres de hauteur sur une dalle en béton, sur une parcelle cadastrée section AC n° 217, 9 rue Alberto Santos Dumont sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de Saint-Jean-de-Védas s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). ». L’arrêté contesté du 27 mars 2023 a été signé pour le maire et par l’adjoint délégué à l’aménagement du territoire, M. B… C…. Par un arrêté n°2020-15SG du 4 juillet 2020 régulièrement affiché et transmis au représentant de l’Etat, le maire de Saint-Jean-de-Védas a donné délégation de signature à M. C… à l’effet de signer, notamment les autorisations d’urbanisme, M. C… était donc bien compétent pour signer l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 U 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Jean-de-Védas : « La hauteur maximale des constructions est fixée à : – 9 mètres dans le secteur 4U1 ; – 12 mètres dans le secteur 4U2. / La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du terrain naturel existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclues. »
4. Pour s’opposer par l’arrêté contesté à la déclaration préalable déposée par Free Mobile, le maire de Saint-Jean-de-Védas s’est fondé sur l’unique motif que le pylône projeté présente une hauteur de 24 mètres, qui ne respecte pas la hauteur maximale de 12 mètres prévue par l’article 4U-10 du règlement du plan local d’urbanisme dans la zone 4U2.
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 3, qui sont suffisamment précises, ne justifiant pas le recours au lexique national d’urbanisme, entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone 4U, qu’il s’agisse ou non de bâtiments, et ne prévoient aucune exception pour les ouvrages techniques, ni a fortiori pour les antennes relais, posés au sol, qui ne peuvent s’assimiler aux ouvrages techniques ou autres superstructures d’un bâtiment exclus par ces dispositions. C’est donc à bon droit que le maire de Saint-Jean-de-Védas s’est opposé au projet d’antenne relais décrit dans la déclaration préalable, dont la hauteur à son sommet est de 24 mètres, alors que la hauteur maximale admise est en l’espèce de 12 mètres.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Free Mobile tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Jean-de-Védas du 27 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Jean-de-Védas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025.
La greffière,
M. A…
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