Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2525261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025, M. C A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger portant refus d’attribution de bourses scolaires à ses enfants B A D et E A D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles permettant à ses enfants de réintégrer immédiatement leur établissement scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens de la présente instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée empêche ses enfants de poursuivre leur scolarité dans leur établissement scolaire ;
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les critères habituels et objectifs d’attribution des bourses, auxquels il répond ;
— elle porte une atteinte au droit fondamental à l’éducation de ses enfants ;
— elle constitue une rupture d’égalité de traitement avec des familles placées dans une situation comparable.
Vu :
— la requête, enregistrée le 23 juin 2025, sous le n°2517393, par laquelle M. A D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 15 janvier 2025 et 5 juin 2025 par lesquelles l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger lui a opposé un refus d’attribution de bourses scolaires pour ses enfants B A D et E A D, scolarisés à l’école Claude Bernard à Casablanca, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence justifiant l’intervention du juge des référés, M. A D fait valoir qu’il résulte de l’instruction que M. A D n’a pas produit la décision attaquée à l’appui de la présente requête à fin de suspension, et ne fait nullement état d’une quelconque impossibilité de l’obtenir. Dès lors, la demande de suspension présentée par le requérant est manifestement irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A D fait valoir que l’absence de bourse empêche ses enfants de poursuivre leur scolarité dans leur établissement scolaire, en raison de sa situation financière. Toutefois, alors que ni le montant des frais de scolarité dont M. A D doit s’acquitter ni le montant des bourses sollicitées n’est précisé, il ne produit, pour établir ses difficultés financières, que des documents bancaires et des avis de non-imposition qui ne mettent pas à même le juge des référés d’apprécier sa situation financière globale et l’impact des décisions attaquées sur celle-ci. Par suite, alors qu’il lui appartient d’apporter cette preuve dès la requête introductive d’instance, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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