Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sainte Rose Meril, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du supplément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont il s’estime bénéficiaire pour un montant de 164 844 euros ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit à un complément de crédit d’impôt modernisation du recouvrement d’un montant de 164 844 euros, dès lors que la prime de 400 000 euros perçue en cours de l’année 2018 ne constitue pas un revenu exceptionnel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 21 février 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sainte Rose Meril, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus de l’année 2018. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, l’administration a, par une proposition de rectification du 26 novembre 2021, remis en cause l’application du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) concernant une prime variable de 400 000 euros perçue par M. B au cours de l’année 2018, considérant que celle-ci constituait un revenu exceptionnel. Le montant du CIMR a été réduit par le service de 379 255 euros à 214 411 euros. L’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 août 2022. Par réclamation du 30 septembre 2022, M. B a contesté le supplément d’imposition auquel son épouse et lui ont été assujettis. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration le 31 août 2022, il réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement :
2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " () II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : () 1° Des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l’article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l’article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l’article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l’article L. 1251-32 du même code ; () 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures. ".
3. Pour remettre en cause le montant du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement déclaré par les époux B au titre de l’année 2018, le service a considéré, aux termes de la proposition de rectification du 26 novembre 2021, que la prime variable de 400 000 euros perçue par M. B au titre des résultats de l’année 2018 de la société ECONOCOM PRODUCTS et SOLUTIONS, dont il était directeur général de 2007 à son départ en 2018, constituait un revenu versé par anticipation, revenu qui aurait été perçu en début d’année 2019 si ce dernier n’avait pas quitté l’entreprise en décembre 2018. D’une part, il résulte de l’instruction que la prime de 400 000 euros en litige, reprise sous l’intitulé « PRIME OBJ-BONUS A » dans le solde de tout compte de M. B, s’inscrit dans les termes du contrat de travail unissant M. B à la société ECONOCOM PRODUCTS et SOLUTIONS, en particulier de son point 5. 2 selon lequel ce dernier perçoit, en plus de son salaire fixe, une rémunération variable annuelle brute basée sur les résultats de l’activité de la société, correspondant à un bonus équivalent à 3% du bénéfice avant impôt (« Profit Before Tax »). Si ladite prime a été versée à M. B dans le cadre de son solde de tout compte conformément à l’article L. 1234-20 du code du travail, à l’occasion de son départ de la société ECONOCOM PRODUCTS et SOLUTIONS et au prorata de sa présence dans l’entreprise en 2018, elle ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entrer dans le champ du 1° du C de l’article 60 de la loi précitée, lequel concerne exclusivement les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail. D’autre part, l’administration fait valoir, sans être contestée, que M. B a reçu en février 2018 une prime de 425 000 euros au titre du résultat de l’année 2017 de la société qu’il dirigeait. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que la prime de 400 000 euros versée à M. B l’avait été par anticipation, en raison de son départ de la société, de l’année 2019.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution du supplément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont s’estime bénéficiaire M. B pour un montant de 164 844 euros doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de sursis de paiement et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYNLe président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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