Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2301930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C… B…, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 octroyant le concours de la force publique à l’huissier pour exécuter une décision de justice prononçant son expulsion ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation entrainant une atteinte à l’ordre public et à la dignité de la personne humaine ;
- l’obligation de l’Etat de lui accorder un logement, étant reconnue prioritaire au titre d’une demande de droit au logement opposable, justifie l’inexécution de la décision de mettre fin à l’occupation illicite des lieux avec le concours de la force publique ;
- l’Etat a engagé sa responsabilité en ne lui accordant pas de logement dans le délai imparti et a ainsi contribué à l’aggravation de sa situation d’instabilité locative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Raynal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était locataire d’un logement situé 2501 avenue Etienne Méhul étage 3 porte 32 à Montpellier (34070) appartenant à Mme A… pris à bail par l’intéressée le 29 décembre 2019 pour un loyer mensuel de 975 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 150 euros et un loyer annexe de 55 euros pour le garage. Par une ordonnance du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné l’expulsion de Mme B…, ainsi que de tous les occupants du logement, dans un délai de trois mois, en raison des loyers impayés. Devant l’inexécution du jugement, le préfet de l’Hérault a, par une décision du 6 octobre 2022, accordé le concours de la force publique à un huissier afin d’expulser les occupants du logement. Par la présente requête, Mme B…, qui a été effectivement expulsée du logement le 20 octobre 2022, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte des dispositions précitées que l’Etat ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire. Lorsqu’un jugement constatant l’inexécution par l’occupant d’un local des obligations résultant du bail suspend la clause résolutoire en prévoyant qu’elle reprendra effet de plein droit à défaut de paiement de certaines sommes à certaines dates et que l’occupant pourra alors être expulsé, le représentant de l’Etat saisi d’une demande de concours de la force publique doit s’assurer, au vu notamment des indications circonstanciées qu’il appartient à l’huissier de justice de lui fournir, que ce jugement est devenu exécutoire en tant qu’il autorise l’expulsion.
4. En l’espèce, pour considérer que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme B… soutient que l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine et à l’ordre public, en faisant valoir, d’une part, qu’elle est séparée de son conjoint et qu’elle s’occupe seule de leurs cinq enfants mineurs, dont deux enfants en bas âge, et que deux de ses enfants souffrent respectivement d’une sténose méatique et d’une bronchiolite, d’autre part, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder à un logement situé dans un parc privé. Toutefois, si ces circonstances caractérisent une situation de précarité, elles ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion serait susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine et à troubler l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des circonstances invoquées par Mme B… ne suffit à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine ou un trouble à l’ordre public. Par suite, en accordant le concours de la force publique, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, la procédure visant l’octroi du concours de la force publique et celle relative à l’existence d’un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes tant dans leurs modalités de mise en œuvre que dans les principes qui les régissent. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’avoir déposé un recours dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif des intéressés avant d’accorder le concours de la force publique à leur expulsion, ces circonstances ne sont pas davantage suffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
7. Si la requérante fait valoir que le préfet de l’Hérault a méconnu ses obligations en ne lui accordant pas un logement à la date de la décision attaquée alors qu’elle avait été reconnue prioritaire, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doit par suite être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 6 octobre 2022 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupait.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Raynal.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. CharvinL’assesseur le plus ancien,
M. D…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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