Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2402826, M. Ferreira Ribeiro, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 440,65 euros constitué sur la période d’octobre 2020 à avril 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de cet indu ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’indique pas la qualité complète de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en tant qu’associé unique et gérant d’une EURL, ses revenus ne peuvent être qualifiés de salaire et le chiffre d’affaires ne peut être retenu comme un revenu non-salarié ;
— le montant du chiffre d’affaires retenu est erroné ;
— l’indu n’est pas justifié pour la période allant de janvier à avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la référence au statut de gérant salarié n’est qu’une erreur de plume ;
— dans l’impossibilité de déterminer le revenu exact de M. Ferreira Ribeiro, il pouvait être tenu compte, notamment de l’ensemble de son chiffre d’affaires ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. Ferreira Ribeiro a été enregistré le 11 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2402827, M. Ferreira Ribeiro, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 335,39 euros, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 278,64 euros constitué sur la période de mai à juillet 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de ces indus ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
— en tant qu’associé unique et gérant d’une EURL, ses revenus ne peuvent être qualifiés de salaire et le chiffre d’affaires ne peut être retenu comme un revenu non-salarié ;
— le montant du chiffre d’affaires retenu est erroné.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’indu de prime d’activité est seulement justifié par la réintégration des revenus dissimulés d’un montant de 280 euros par mois entre mars 2020 et mai 2022 ;
— la remise en cause du droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2022 implique le reversement de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Un mémoire présenté pour M. Ferreira Ribeiro a été enregistré le 11 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gouy-Paillier pour M. Ferreira Ribeiro, le président du département du Rhône et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent des indus qui résultent d’un même contrôle et présentent à juger des questions communes ou en lien. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le revenu de solidarité active :
2. L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
3. Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et n’est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu’il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier les statuts, le bilan et la liasse fiscale produits, que l’EURL dont M. Ferreira Ribeiro est associé unique et gérant lui a versé une rémunération de 4 674 euros durant l’exercice clos allant du 6 juin 2022 au 31 juillet 2023 et qu’elle a généré un résultat net de 10 622 euros qui doit être regardé comme le bénéfice distribuable attribué à l’associé unique en vertu de l’article 15 des statuts. En s’étant borné, pour mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, à réintégrer dans les ressources du requérant, pour la période allant de juin à décembre 2022, l’ensemble du chiffre d’affaires qui aurait été généré par l’activité de l’EURL, pour un montant total d’un peu plus de 50 000 euros selon l’agent en charge du contrôle, sans notamment tenir compte de la rémunération réelle qui a été versée selon les documents produits, ni rechercher si le bénéfice attribué a été effectivement distribué à l’associé unique, le département du Rhône a méconnu les dispositions précitées.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige serait intégralement justifié, en son montant, par la réintégration dans les ressources de M. Ferreira Ribeiro des revenus procurés par l’exercice d’une activité occulte auprès d’une cliente pour un montant mensuel de 280 euros entre mars 2020 et mai 2022 ainsi que le produit de la vente d’affaires personnelles durant la période allant de janvier 2021 à décembre 2022. Par suite, et quand bien même le requérant ne conteste pas le bien fondé de cette réintégration, la décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 440,65 euros constitué sur la période d’octobre 2020 à avril 2023 doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
6. L’annulation prononcée pour le motif ci-dessus retenu n’implique pas que M. Ferreira Ribeiro soit déchargé de l’ensemble de l’indu de revenu de solidarité active mais seulement qu’il soit procédé au réexamen des droits durant la période litige sur la base des motifs du présent jugement. Par suite, les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur l’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. L’annulation de la décision ayant confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre et décembre 2022 implique, par voie de conséquence, celle de la décision du 9 octobre 2023 ordonnant la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année en application des dispositions de l’article 3 du décret susvisé, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant le recours gracieux. Cette annulation, pour le motif retenu, n’implique pas la décharge de cet indu.
Sur la prime d’activité :
8. En premier lieu, la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. Ferreira Ribeiro, intervenue en cours d’instance et qui s’est intégralement substituée à la décision implicite initialement attaquée, indique le montant, la nature, le motif et la période de l’indu. Par suite, elle est suffisamment motivée.
9. En second lieu, l’indu de prime d’activité d’un montant de 278,64 euros constitué sur la période de mai à juillet 2021 est lié à la réintégration dans les ressources du requérant des seuls revenus procurés par l’exercice d’une activité occulte auprès d’une cliente pour un montant mensuel de 280 euros qu’il ne conteste pas. Les moyens critiquant la prise en compte, au titre de ses ressources, du chiffre d’affaires généré par l’EURL dont il est l’associé unique et gérant pour la période postérieure sont, dès lors, inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision ayant confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Rhône ou de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales, les sommes demandées par M. Ferreira Ribeiro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 440,65 euros constitué sur la période d’octobre 2020 à avril 2023, ensemble la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 335,39 euros et celle rejetant le recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Ferreira Ribeiro est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ferreira Ribeiro ainsi qu’au département du Rhône et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2402827
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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