Rejet 28 mars 2025
Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2403340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 25 mars 2024, M. D A B, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « passeport talent » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de sa demande, qui aurait aussi dû être examinée sur les fondements des articles L. 421-9 du code de l’entrée et L. 421-1 et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle présente un caractère déloyal dès lors qu’il a été induit en erreur sur l’issue donnée à sa demande, qui aurait dû être rapidement classée sans suite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne se prononce pas sur l’ensemble de ses critères ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée et qu’il justifie de considérations humanitaires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle présente un caractère déloyal dès lors qu’il a été induit en erreur sur l’issue donnée à sa demande, qui aurait dû être rapidement classée sans suite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
Un mémoire a été enregistré pour le requérant le 26 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— et les observations de Me Ferchichi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 24 décembre 1991, est entré en France le 28 janvier 2021 muni d’un visa D valable jusqu’au 22 avril 2021. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié détaché ICT » valable du 22 février 2021 au 21 janvier 2024. Par une demande du 27 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 janvier 2024 attaqué a été signé par M. C, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers, à qui le préfet des Hauts-de-Seine avait donné délégation, par un arrêté n° 24-033 du 2 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels ils se fondent et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d’admission au séjour du requérant et ceux pour lesquels les décisions attaquées ne portent pas, eu égard à sa situation personnelle, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale. Il indique également les motifs de fait au fondement du prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier. Par ailleurs, si M. A B soutient que sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des articles L. 421-9 du code de l’entrée et L. 421-1 et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande sur ces fondements, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié détaché ICT ». Les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et des fondements de sa demande doivent donc être écartés.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté attaqué présente un caractère déloyal, il n’apporte pas les précisions de droit suffisantes pour apprécier le fondement de ce moyen. En tout état de cause, aucune disposition ni principe n’imposait au préfet qu’il respecte un délai plus court pour statuer expressément sur sa demande de titre de séjour, ni davantage qu’il l’invite à faire une demande de changement de statut en temps utile. Le moyen doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
7. Il est constant que M. A B réside régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire français le 28 janvier 2021, où il exerce depuis lors une activité de consultant technico-commercial en vertu d’un titre de séjour « salarié détaché ICT », avec son épouse qui dispose également d’un titre de séjour pluriannuel en sa qualité de conjointe du titulaire d’un tel titre. Toutefois, alors que le titre de séjour « salarié détaché ICT » dont disposait le requérant n’a pas vocation à permettre son installation durable sur le territoire français, mais seulement à lui ouvrir droit au séjour pendant la durée du détachement temporaire de trois ans qu’il autorise, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir qu’il a constitué en France le centre de ses attaches familiales et privées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. Pour les mêmes motifs, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. D’une part, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier que le préfet ne prononce pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que le requérant ne démontre pas disposer de liens familiaux ou privés intenses et stables sur le territoire français et qu’il est entré en France en 2021. Dans ces conditions, le préfet, qui a bien examiné les critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Prime ·
- Chiffre d'affaires ·
- Département ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Prestations sociales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Premier ministre
- Poussière ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Four ·
- Concentration ·
- International ·
- Gaz ·
- Dioxine ·
- Justice administrative ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Étudiant ·
- Retard ·
- Notification ·
- Acte ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Land ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Poisson ·
- Produit fumé ·
- Agriculture ·
- Agrément ·
- Décision communautaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.