Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2105289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2021 et le 17 janvier 2025, la société Steelmag International, représentée par Me Heraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de l’Isère a émis des prescriptions complémentaires pour le site qu’elle exploite à Crêts-en-Belledonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la valeur maximale de 10mg/Nm3 de poussières émises dans l’atmosphère par le four de calcination fixée par l’arrêté attaqué est disproportionnée ; elle a été fixée de manière discrétionnaire par le préfet et est dénuée de fondement juridique et technique ; elle place l’entreprise dans une situation d’insécurité permanente ;
— les valeurs maximales de 30 g/heure de poussières, 90 g/h d’acide chlorhydrique (HCI) et 3.10-7 g/h de dioxines et furanes émis par le four de calcination ne sont pas réalistes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme B, lues par Mme A,
— et les observations de Me Heraut, représentant la société Steelmag International.
Considérant ce qui suit :
1. La société Steelmag International, dont le site d’exploitation situé à Crêts-en-Belledonne est soumis à la législation sur les installations classées pour l’environnement, fabrique des aimants pour le secteur automobile. Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2021, le préfet de l’Isère lui a imposé des prescriptions complémentaires applicables à compter du 1er janvier 2022, relatives à la réduction de la concentration autorisée des émissions des poussières, à la fixation de flux horaires maximaux pour les poussières, l’acide chlorhydrique et les dioxines furanes, à la mise en place d’une surveillance en continu des poussières en sortie de traitement des gaz du four de calcination, et au mesurage et à l’enregistrement en continu de la concentration en poussières en mg/ Nm3 et du flux en g/h avec conservation des données durant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté mentionne les textes sur lesquels il est fondé, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’environnement. Il comprend également les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les nuisances pour les riverains, l’absence de fourniture du planning demandé, et l’annonce par l’exploitant d’un délai de quatre mois pour la mise en place d’un traitement des gaz, d’un suivi en continu des poussières à la cheminée et de la mise aux normes de cette cheminée. Il est suffisamment motivé au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-5 du code de l’environnement, relatif aux installations classées pour l’environnement soumises à enregistrement : « Si, après la mise en service de l’installation, les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 ne sont pas protégés par l’exécution des prescriptions générales applicables à l’exploitation d’une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires ». Les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises, tel que le prévoit l’article L. 514-6 du code de l’environnement, à un contentieux de pleine juridiction.
4. D’une part, par l’arrêté du 24 janvier 2007 imposant des prescriptions complémentaires à la société Steelmag international, le préfet de l’Isère a fixé à 100 mg/m3 la valeur limite en concentration de poussières dans les effluents gazeux en cas de flux horaire inférieur ou égal à 1kg/h, et à 40 mg/m3 la valeur de cette concentration de poussières dans les effluents gazeux en cas de flux horaires supérieur à 1kg/h, conformément aux normes prévues par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’inspection des installations classées suite à sa visite sur site le 9 mars 2017, que ces normes se sont révélées insuffisantes pour éviter la pollution des lieux voisins du site d’exploitation par le rejet des poussières rouges. C’est pourquoi, par arrêté du 22 août 2017, le préfet de l’Isère a prescrit à l’exploitant de lui remettre une étude technico-économique relative au traitement complémentaire des rejets atmosphériques du four de calcination. Cette étude, remise par la requérante le 14 décembre 2018, a mis en évidence l’existence de systèmes de traitement permettant d’améliorer la qualité des rejets, en particulier par l’installation d’un filtre à manches permettant d’obtenir une concentration de poussières sur gaz secs de 5 à 10mg/ Nm3. Dès lors, et au regard des dysfonctionnements encore constatés par l’inspection des installations classées pour l’environnement lors de son contrôle du 29 mai 2019, le préfet de l’Isère a, par un arrêté du 25 octobre 2019, prescrit à l’exploitant de lui fournir, dans un délai de six mois, un planning de mise en place d’un traitement complémentaire des émissions atmosphériques du four de calcination permettant d’atteindre un objectif de 10 mg/ Nm3 de poussières sur gaz secs. La société requérante n’ayant toujours pas fourni le planning demandé, malgré le délai qui lui était imparti, le préfet de l’Isère l’a mise en demeure, par un arrêté du 29 juillet 2020, de le fournir dans un délai d’un mois.
5. Il résulte de l’instruction que pour imposer la valeur de 10 mg/ Nm3 de concentration de poussières sur gaz secs, le préfet de l’Isère s’est appuyé sur les dysfonctionnements des installations de l’entreprise mis en évidence à plusieurs reprises par l’inspection des installations classées pour l’environnement, et sur des éléments techniques compris notamment dans l’étude fournie par la société requérante et dans l’offre du prestataire Coral transmise à l’inspection par courriers du 3 et du 24 décembre 2020. Au surplus, il résulte du rapport de l’inspection des installations classées pour l’environnement pour sa visite du 12 juin 2023 que la société Steelmag International respecte désormais cette valeur maximale de pollution atmosphérique grâce notamment à l’installation d’un filtre à manches, ce qui démontre son efficacité. Par suite, la société Steelmag International, qui n’est pas placée dans une situation d’insécurité permanente, n’est pas fondée à soutenir que la valeur de 10 mg/ Nm3 de poussières sur gaz secs est disproportionnée.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que les valeurs maximales de 30 g/h de poussières, 90 g/h de HCI et 3.10-7 g/h de dioxines et furanes émis par le four de calcination ne sont pas réalistes, sans toutefois assortir son moyen des précisions suffisantes. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’inspection des installations classées pour l’environnement pour sa visite du 12 juin 2023 que les valeurs limites imposées par l’arrêté attaqué sont désormais respectées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Steelmag International est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Steelmag International et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105289
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