Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513295
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'absence de réponse à la demande de communication des motifs constitue un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Autre
    Violation des stipulations de l'accord franco-marocain

    La cour a reconnu que les moyens soulevés par la requérante créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision, bien que ce moyen n'ait pas été spécifiquement statué.

  • Autre
    Violation des droits de l'homme

    La cour a noté que ce moyen pourrait également créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, sans statuer spécifiquement.

  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que l'urgence était remplie, justifiant l'injonction au préfet de réexaminer la demande.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a ordonné que l'Etat, partie perdante, verse une somme à la requérante en application de l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513295
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2513295
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513295