Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 mars 2025, n° 2503634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 3 mars 2025, M. O I, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire Le Mans-Les Croisettes, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; il n’est pas établi qu’il représenterait une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Yemene Tchouata, avocat de M. I, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été édicté sans procédure contradictoire préalable,
— et les observations de M. I, assisté de M. C H, interprète,
— le préfet de la Sarthe n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. O I, ressortissant algérien né le 27 avril 2006, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 20 février 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 31 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme N J, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme K G, directrice de la citoyenneté et de la légalité, de M. A F, chef du bureau du droit au séjour des étrangers, de M. E B, adjoint au chef de bureau du droit au séjour des étrangers, et de Mme D M, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 21 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leur famille, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2021, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le requérant est « défavorablement connu des services de police » et qu’il également fait l’objet d’un mandat de dépôt- comparution immédiate par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire du Mans (Sarthe) pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une circonstance » et a été placé en détention provisoire pour une durée de trois jours. L’arrêté attaqué précise, en outre, que le requérant ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à six ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. I n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni qu’elles procèderaient d’un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, s’il est constant que M. I n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, ses observations écrites ou orales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter de telles observations ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Sarthe n’était pas tenu d’inviter M. I à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. I a été interpellé, le 19 février 2025, par des agents de police pour des faits de « violences volontaires sur conjoint » et, qu’à la suite de son placement en garde à vue, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt – comparution immédiate par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire du Mans (Sarthe) pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une circonstance ». L’intéressé a alors été placé en détention provisoire pour une durée de trois jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. I a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales, sous deux identités, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, de rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à la place d’un emprisonnement, de vol en réunion sans violence, de rébellion, de conduite d’un véhicule sans permis et de « remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu ». Dans ces conditions, le comportement de M. I doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il ressort des termes de la décision attaquée que ce dernier a déclaré aux autorités être père d’un enfant, avoir vécu en concubinage avec une ressortissante française et avoir travaillé « au marché des Sablons » et dans le secteur du bâtiment, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. I n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, si M. I soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. I n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8. Elle rappelle la durée de la présence de M. I en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé a déclaré avoir vécu en concubinage avec une ressortissante française, dont il est aujourd’hui séparé, et qu’il serait père d’un enfant qui ne serait « pas à sa charge ». Elle fait aussi état des raisons pour lesquelles la présence de l’intéressée sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Il résulte en outre de cette motivation, et de ce qui a été dit aux points 3 et 5 du présent jugement, que le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
11. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. I n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. En troisième lieu, si M. I soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. I n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Sarthe du 20 février 2025 doivent être rejetées, comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. O I, au préfet de la Sarthe et à Me Yemene Tchouata.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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