Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 janvier, 7 avril et 1er septembre 2025, l’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral, représentée par M. A…, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Cournonterral, adoptée le 13 novembre 2024, approuvant la résiliation du bail de chasse conclu en 1999 entre la commune et l’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral ;
2°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de Cournonterral numérotées D2024-90 et D2025-55 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent car la décision attaquée est une délibération prise par une personne publique et le bail en litige comporte une clause exorbitante de droit commun ;
- la commune ne démontre pas l’irrégularité de l’élection ou de la désignation du secrétaire de l’association pour représenter celle-ci dans la présente instance ; le secrétaire de l’association a donc qualité pour agir ;
- la délibération du 13 novembre 2024 n’est pas opposable car la décision de résiliation a été prise en méconnaissance d’un préavis de six mois ;
- la délibération du 13 novembre 2024 est insuffisamment motivée ;
- la délibération du 13 novembre 2024 est irrégulière car elle ne se fonde sur aucun motif légal ;
- la délibération du 13 novembre 2024 est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la délibération du 13 novembre 2024 n’a pas été régulièrement publiée ;
- l’absence de publication régulière de la délibération du 13 novembre 2024 doit conduire à l’annulation des délibérations n° D2024-90 et D2025-55 prises sur son fondement ;
- l’annexe de la délibération n° D2025-55 n’a pas fait l’objet d’une publication en préfecture ni notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Cournonterral, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la requérante dans la mesure où il s’agit de la contestation par une personne privée d’une décision mettant un terme à une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection du domaine privé ;
- le secrétaire de l’association n’a pas qualité pour agir car il n’est pas justifié de son élection régulière alors qu’une délégation ponctuelle du pouvoir d’ester en justice n’est pas prévue par les statuts et que l’assemblée générale du 26 mai 2024 est entachée d’irrégularités ;
- la délibération attaquée n’avait pas à être motivée mais elle se justifie par le contexte conflictuel existant entre différentes associations de chasseurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Telès représentant la commune de Cournonterral.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cournonterral a conclu un bail de chasse avec l’association des chasseurs et propriétaires à compter du 1er janvier 1999 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Par sa requête, ladite association demande l’annulation de la délibération du 13 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Cournonterral a approuvé la résiliation de ce bail. L’association requérante demande, par ailleurs, l’annulation des délibérations n° D2024-90 et D2025-55, qu’elle ne produit pas et dont elle ne précise pas le contenu, qui ont été adoptées le 17 décembre 2024 et le 9 juillet 2025 et qui portent sur l’approbation, d’une part, de nouveaux baux de chasse conclus avec l’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral et l’association Lou Païs et, d’autre part, d’une convention avec l’association « chasse cournonterralaise ».
Sur l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 novembre 2024 :
2. Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
3. L’association requérante conteste la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la résiliation du bail de chasse qu’elle a conclu avec la commune, entré en vigueur le 1er janvier 1999. Ce bail de chasse a instauré entre les parties une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection du domaine privé de la commune et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance. Par ailleurs, l’article 4 de ce bail qui prévoit que « le bail ne confère à cette association aucun droit distinct à ceux dont jouiraient les particuliers » ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune, il appartient au seul juge judiciaire de connaître de la légalité de la décision contestée nonobstant la circonstance qu’elle revêt la forme d’une délibération de conseil municipal.
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations n° D2024-90 et D2025-55 :
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
5. Alors même que les conditions de publication d’un acte sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, la seule circonstance que la délibération du 13 novembre 2024 n’apparaisse pas sur le site internet de la commune ne permet pas de conclure qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un affichage ou d’une publication régulière. Egalement, la seule circonstance que l’annexe de la délibération n° D2025-55 n’ait pas fait l’objet d’une publication ou notification régulière, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération.
6. Surtout, à supposer même que la délibération du 13 novembre 2024 soit irrégulière, l’association requérante n’établit pas que cette irrégularité impliquerait l’annulation, par voie de conséquence, des délibérations n° D2024-90 et D2025-55, puisqu’il n’est pas démontré ni même allégué que ces deux délibérations auraient été prises pour l’application de la délibération du 13 novembre 2024 ou que cette délibération en constituerait la base légale.
7. Dans ces conditions, les conclusions de l’association tendant à l’annulation des délibérations n° D2024-90 et D2025-55 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Cournonterral, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à l’association requérante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cournonterral au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral est rejetée.
Article 2 : L’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral versera une somme de 1 000 euros à la commune de Cournonterral sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association des chasseurs et propriétaires de Cournonterral et à la commune de Cournonterral.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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