Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’examiner sa situation et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— son droit au séjour n’a pas fait l’objet d’une vérification en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle ne fait pas état des critères visés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2025 qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 par une ordonnance
du 24 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo
né le 18 octobre 1990, dit être entré en France en 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2023, décision confirmée
le 4 novembre 2024. La demande de titre de séjour qu’il a adressée au préfet de la Marne
sur le fondement de son état de santé a été classée sans suite, le requérant n’ayant pas complété son dossier. Par un arrêté du 24 février 2025 le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai
le territoire français et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour « des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France
et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
3. Au vu de la motivation de l’arrêté en cause, qui relève que le requérant n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, le préfet, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré du vice de procédure en raison du caractère insuffisant de la vérification de son droit au séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si le requérant invoque, à l’appui des conclusions visant à contester le pays de destination de son éloignement, la méconnaissance de ces stipulations au regard des risques encourus en cas de retour au Congo en raison de son état de santé, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement de sa pathologie.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, une telle illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. L’arrêté en cause prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à six mois. Il n’avait pas à mentionner l’absence de menace à l’ordre public, dès lors que le préfet n’a pas retenu ce critère. Alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au vu de la durée très limitée de sa présence en France
et de la faible intensité des liens qu’il y a établis, ce dont la décision attaquée fait état, cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
V. TORRENTE
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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