Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. D… F… C…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 12 octobre 2005 à Aïn-Turk (Algérie), déclare être entré en France le 6 octobre 2021. Placé à l’aide sociale à l’enfance, il a bénéficié d’une ordonnance de placement provisoire auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne jusqu’à sa majorité, puis d’un contrat d’accompagnement « jeune majeur » jusqu’au 11 avril 2024. Le 16 février 2024, il a sollicité d’une part, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur placé entre l’âge de 16 et 18 ans à l’aide sociale à l’enfant et d’autre part, son admission au séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, la demande d’admission au séjour de M. C… a été examinée sur le fondement des articles 6 5°), 7 (b) de l’accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Il a notamment pris en compte, s’agissant de la demande examinée sur le fondement du titre III de ce protocole, son inscription au titre de l’année 2023-2024 en vue d’obtenir un CAP « équipier polyvalent du commerce » au lycée Gabriel Péri à Toulouse, l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de cette formation par M. C… et s’agissant de la demande examinée sur le fondement des stipulations combinées des articles 6 5°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien, le parcours de l’intéressé depuis son entrée sur le territoire, sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, son inscription en CAP, ses absences nombreuses de son cursus de formation, ses perspectives d’insertion professionnelles dans le secteur du commerce, de sa présence habituelle en France depuis trois ans. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C…, dont la nationalité algérienne est rappelée par l’arrêté, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou au stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le refus opposé sur le fondement du titre III du protocole de l’accord franco-algérien :
4. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention “étudiant” ou “stagiaire”. » Et aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français le 6 octobre 2021, était dépourvu d’un visa de long séjour. Après avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 22 octobre 2021, puis avoir bénéficié d’un contrat de jeune majeur du 12 octobre 2023 au 11 avril 2024, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision contestée, il poursuit désormais ses études en vue d’obtenir un CAP « équipier polyvalent de commerce » au titre de l’année 2023-2024. Toutefois, il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Algérie où réside sa famille ni d’y solliciter le visa de long séjour requis. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de déroger à l’exigence du visa de long séjour. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de la méconnaissance du titre III précitées ne peuvent qu’être écartés.
6. En second lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus opposé sur le fondement des articles 6 (5°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien :
7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, de sorte qu’en examinant la demande présentée sur le fondement des articles 6 (5°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. C…, qui déclare être entré en France le 6 octobre 2020 à l’âge de quinze ans, a été placé sous tutelle par une ordonnance du juge de la protection de mineurs du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 octobre 2021 et confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne avant d’être pris en charge par la maison d’enfants « Chêne vert » du 25 novembre 2021 au 11 octobre 2023. M. C…, qui est entré sur le territoire à l’âge de quinze ans et qui y réside depuis quatre années à la date de la décision attaqué, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il suit une formation en première année de CAP, et s’il se prévaut de sa volonté d’intégration, de tels éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une particulière intégration professionnelle en France. Dans ces circonstances, et alors les parents de M. C… résident dans son pays d’origine où ils exercent la profession de commerçants, le préfet de Haute-Garonne, en rejetant sa demande de titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… et de ses conséquences sur sa situation.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 7 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / (…) / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
12. Il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié prévu par les stipulations de l’article 7 du même accord est subordonnée, notamment, à la possession d’un visa long séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait titulaire d’un contrat de travail ni d’une promesse d’embauche. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
14. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, cette décision n’est par ailleurs entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni ne méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doit être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… m C…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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