Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2504742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l’auteur de cette décision n’avait pas compétence pour la signer ;
- il appartient au préfet de produire l’avis de la commission du titre de séjour du 30 janvier 2025, la preuve qu’il a été régulièrement convoqué devant cette commission par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion, la preuve de la notification régulière de cet avis antérieurement à la décision attaquée et la preuve de la régularité de la composition de cette commission ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en retenant qu’il constitue une menace à l’ordre public, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’erreur de fait, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la décision attaquée méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 31 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les observations de Me Airiau, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré en France irrégulièrement en octobre 2018. Le 6 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 octobre 2024, le tribunal a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Par un nouvel arrêté du 29 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 septembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié à une ressortissante française le 23 octobre 2021 avec laquelle il vit depuis cette date, en dehors de sa période d’incarcération, et qu’il est le père d’un enfant français né le 11 juin 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Certes, il a fait l’objet de trois condamnations pénales à des peines respectives de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion le 6 juillet 2020, de six mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, conduite sans permis et rébellion le 4 janvier 2023 et de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour violence dans un moyen de transport sans incapacité le 24 mai 2023 et peut ainsi, eu égard à ces faits, représenter une certaine menace pour l’ordre public. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la nature des faits commis susmentionnés, à la durée des peines prononcées par le juge pénal et aux attaches familiales très fortes du requérant sur le territoire français liées à son mariage et à sa qualité de parent d’un enfant français qu’il éduque et entretient, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il a également porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant de ne pas être séparé de son père. Par suite, le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour du 29 avril 2025 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour du requérant sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et entretemps de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau, avocat de M. B…, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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