Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2401391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B… D… C… A…, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est fondée à tort sur l’existence d’une fraude ;
- méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ;
- et les observations de Me Prestidge, substituant Me Alvarenga, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… C… A…, ressortissant brésilien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C… A… sur le territoire français est établie depuis l’année 2019 et qu’il travaille en tant qu’ouvrier paysagiste de manière ininterrompue depuis le mois de novembre 2019, soit plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Compte tenu de la durée de la présence en France de l’intéressé et de l’ancienneté de son insertion professionnelle, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission au séjour de M. C… A… n’était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que M. C… A… se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à M. C… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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