Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2405424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande formée le 25 mars 2024 tendant à la communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de procéder à la communication des documents demandés dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, la rectrice de région académique Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de région académique Occitanie a, postérieurement à l’enregistrement de la requête déposée par Mme A, communiqué à cette dernière, le 19 juin 2025, les documents qu’elle sollicitait. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de région académique Occitanie.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne à la rectrice de région académique Occitanie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle ·
- Coefficient
- Mayotte ·
- Domaine public ·
- Port ·
- Service public ·
- Personne publique ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Expulsion ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Commune ·
- Logiciel ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Vidéoprotection ·
- Marches ·
- Videosurveillance ·
- Cnil ·
- Système ·
- Directive (ue)
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Servitude ·
- Santé ·
- Ordre du jour ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Part
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Serbie ·
- Gabon ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.