Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kechit, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police :
de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de rectifier l’erreur commise par les services de la préfecture de police en enregistrant sa demande comme une demande de titre « étudiant » alors qu’elle demandait, à titre principal, un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale » ;
d’enregistrer sa demande comme étant, à titre principal, une demande de titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, une demande de titre de séjour temporaire d’un an « vie privée et familiale » ;
d’inviter le préfet de police à clôturer au plus vite sa demande ;
de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours si l’instruction est close ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle risque de perdre son emploi ;
en la maintenant sans document attestant de la prolongation de l’instruction de sa demande, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa vie privée, et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme A…, de nationalité ivoirienne, née en France le 5 avril 2002, a été scolarisée en France de l’année 2008 à l’année 2014 puis de l’année 2017 à l’année 2021, et en Belgique, de l’année 2015 à l’année 2017. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 février 2026 et en a demandé le renouvellement le 7 janvier 2026.
Pour justifier d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que son contrat de travail, conclu le 22 janvier 2026 à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, a été suspendu par son employeur à compter du 26 février 2026. Toutefois, quand bien même Mme A… se retrouve ainsi temporairement privée de rémunération, cette seule circonstance ne saurait, en l’absence d’ailleurs d’éléments précis sur sa situation financière et familiale, justifier qu’une mesure soit prise à très bref délai. Par suite, et alors même que la requérante fait valoir qu’elle n’est plus en mesure de justifier par ailleurs de la régularité de sa situation, la situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, pour défaut d’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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