Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2202840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2202840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 14, 28 et 30 juin 2022, 11 mars, 13 mars et 15 avril 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société civile immobilière (SCI) Gaumar et de Mme B… C…, venant aux droits de M. A… C…, du domaine public portuaire du port de Longoni, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre solidairement à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SCI Gaumar et Mme C… sont dépourvus de tout titre d’occupation du domaine public portuaire depuis le 30 octobre 2013, date d’entrée en vigueur de la résiliation, par le département de Mayotte, de la convention de délégation de service public qui le liait à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte ;
- le titre d’occupation dont ils bénéficiaient a expiré au plus tard le 14 janvier 2019 ;
- elle s’est vue elle-même transférer, par le département de Mayotte, la gestion des terrains occupés par la SCI Gaumar et Mme C… ;
- ni la SCI Gaumar ni M. D… ou Mme C… ne disposent plus depuis 2013, ou au plus tard depuis 2019, d’un titre d’occupation du domaine public dès lors qu’ils ont refusé de signer la nouvelle convention qu’elle leur a proposée, ce refus ne pouvant être justifié par l’augmentation des tarifs initialement conclus avec la chambre professionnelle de Mayotte ou avec la CCI de Mayotte.
La requête a été communiquée à la SCI Gaumar, à M. A… C… ainsi que, après le décès de ce dernier, à sa fille Mme B… C…, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Jorion pour la SAS Mayotte Channel Gateway.
Considérant ce qui suit :
La collectivité départementale de Mayotte a conclu, le 26 juillet 1995, une concession d’outillages publics d’une durée de 30 ans pour l’exploitation du port de Mayotte avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte. Dans ce cadre, la CCI de Mayotte a accordé des conventions d’occupation du domaine public à plusieurs sous-concédants, notamment à la société Somarsal, le 14 janvier 1999, pour un terrain de 2 501 m². Cette société ayant mis un terme à son activité, la CCI de Mayotte a « attesté », par une lettre du 14 décembre 2009, de ce que « le transfert de la propriété de la société Somarsal à la SCI Gaumar comportera le transfert de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public au profit de l’acquéreur ». Cette autorisation a été modifiée pour tenir compte du changement d’activité, la SCI Gaumar exerçant une activité de maintenance mécanique et transformation industrielle. Après une procédure de passation d’une délégation de service public, une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du port de Mayotte, comprenant notamment le site du port Longoni où se situe le terrain occupé par la SCI Gaumar, a été conclue entre le département de Mayotte et la SAS Mayotte Channel Gateway, qui a pris effet le 1er novembre 2013. La SAS Mayotte Channel Gateway a informé la SCI Gaumar, par une lettre du 4 novembre 2013, de sa qualité de nouveau délégataire du port et de la délivrance à venir d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire. Par la présente requête, la SAS Mayotte Channel Gateway demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de la SCI Gaumar et de Mme B… C…, venant aux droits M. A… C…, du domaine public portuaire du port de Longoni.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
Il résulte de l’instruction que, aux termes d’une convention conclue le 14 janvier 1999 pour une durée de vingt ans avec la chambre professionnelle de Mayotte, alors gestionnaire du domaine public portuaire de Longoni, la société Somarsal avait été autorisée à occuper une dépendance du domaine portuaire correspondant aux actuelles parcelles nos 9 et 9 bis. Le 14 décembre 2009, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mayotte, qui avait succédé à la chambre professionnelle de Mayotte, a attesté du transfert de cette autorisation d’occupation temporaire à la SCI Gaumar. Enfin, par une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du port de Mayotte, prenant effet le 1er novembre 2013 pour une durée de quinze ans et à laquelle la SAS Mayotte Channel Gateway est partie, celle-ci a été substituée au précédent exploitant du port dans l’exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des tierces personnes bénéficiaires d’autorisations d’occupation. Il se déduit de ces éléments que l’autorisation dont avait disposé la SCI Gaumar a pris fin le 13 janvier 2019. Par ailleurs, aucun élément n’établit que cette échéance aurait été prorogée ou qu’une nouvelle autorisation aurait été accordée à la SCI Gaumar.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Gaumar et Mme C… ne disposent à ce jour d’aucun titre leur permettant d’occuper ces dépendances du domaine public portuaire. Par conséquent, en l’absence de départ volontaire et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Gaumar et Mme C… s’acquittent d’une quelconque redevance, la SAS Mayotte Channel Gateway est fondée à obtenir leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la SCI Gaumar et à Mme C…, ainsi qu’à tout occupant sans titre, de libérer les lieux sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente décision dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de la SCI Gaumar et de Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Mayotte Channel Gateway et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la SCI Gaumar et à Mme C…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai les parcelles n° 9 et 9 bis qu’ils occupent au sein du domaine public portuaire de Longoni.
Article 2 : A défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er, la SAS Mayotte Channel Gateway pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de la SCI Gaumar et à Mme C… et de tous occupants de leur chef.
Article 3 : Une astreinte de 300 euros par jour est prononcée à l’encontre de la SCI Gaumar et de Mme C… s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente décision dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 4 : La SCI Gaumar et Mme C… verseront conjointement une somme de 1 500 euros à la société Mayotte Channel Gateway au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Mayotte Channel Gateway, à la société civile immobilière Gaumar et à Mme B… C….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, au ministre de l’outre-mer et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Destination ·
- Situation sociale
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Actes administratifs
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Aide au retour ·
- Recherche d'emploi ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Convention de genève ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Pays ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Retraite ·
- Police nationale ·
- Paix ·
- Préjudice ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Fonction publique ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Qualification professionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Liberté fondamentale ·
- Élève ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.