Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 24 mars 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 octobre 1987, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 12 mars 2024, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 septembre 2023 au 26 septembre 2025. Le 27 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « […] b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; […] ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « […] Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ».
5. D’une part, si M. B… fait valoir qu’il est entré régulièrement dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa court séjour valable du 27 septembre 2023 au 26 septembre 2025, il ne conteste pas qu’il ne détenait pas à la date de l’arrêté attaqué le visa de long séjour exigé par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées pour l’octroi d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, le préfet de la Vienne a fait une exacte application de ces stipulations. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carrossier signé le 28 juin 2024, le requérant était employé en cette qualité depuis le 12 mars 2024 et que son employeur a obtenu à cet effet une autorisation de travail le 2 avril 2024, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’une insertion professionnelle particulière et inscrite dans la durée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Vienne ne l’a pas admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que B… ne peut se prévaloir que d’une durée de présence sur le territoire français d’un an à la date de la décision en litige. Célibataire, il n’établit ni n’allègue avoir des attaches familiales en France alors qu’il ne conteste pas avoir un enfant mineur dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, en produisant des attestations de quelques clients ayant eu recours à ses services, il ne peut être regardé comme justifiant de liens anciens, stables et intenses en France. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 5 sur son insertion professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement juridique. Elle dispose que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, l’Algérie. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. La décision attaquée, qui a été prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. B… est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 12 mars 2024, qu’il est célibataire et qu’il n’a pas d’attaches intenses, anciennes et stables en France, alors qu’il a un enfant mineur qui réside en Algérie. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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