Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à l’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— les décisions portant rejet de sa demande d’asile ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des articles L.611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre est excessive.
Le préfet de la Marne a produit, le 23 janvier 2025, des pièces qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 par une ordonnance du 15 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de Me Gabon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née le 8 juin 2004, est entrée en France le 30 mars 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 3 mai 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 septembre 2023 puis par la cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2023. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Selon l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
4. Conformément au droit de l’Union européenne et aux dispositions précitées des articles L. 531-24 et L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 9 octobre 2015, classé la Serbie comme pays d’origine sûr.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOpfra » produite en défense par le préfet de la Marne, que la demande d’asile déposée par Mme B a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2023 qui a été notifiée à la requérante le 10 octobre 2023. Dans ces conditions, la requérante ne bénéficiait plus à compter de cette date du droit de se maintenir sur le territoire français, la Serbie ayant été classée comme pays d’origine sûr. Il s’ensuit que le préfet de la Marne a pu légalement estimer, à la date de l’arrêté en litige, que l’intéressée se trouvait dans le cas où il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen de l’inexacte application des dispositions combinées du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
7. Mme B a pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
9. Mme B réside en France depuis le 30 mars 2023 avec son jeune enfant et son compagnon qui a exercé une activité professionnelle durant plusieurs mois en 2024. Cependant, celui-ci, qui est également de nationalité serbe, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la CNDA le 10 novembre 2023 et se trouve, par conséquent, en situation irrégulière. Dès lors, la cellule familiale de Mme B peut se reconstituer en Serbie. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que, en édictant les décisions en litige, le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 10 novembre 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois édictée à l’encontre de Mme B est motivée par le fait que la requérante est entrée récemment sur territoire français et qu’elle ne dispose pas de liens anciens avec la France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si Mme B ne réside en France que depuis le 30 mars 2023, son concubin, qui est en situation irrégulière mais qui n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a exercé une activité professionnelle durant plusieurs mois en 2024. En outre, la requérante n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et son comportement ne trouble pas l’ordre public. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à son encontre est disproportionnée et doit, de ce fait, être annulée.
14. Il résulte de tout ce qui précède l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Marne doit être annulé uniquement s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
15. Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Marne a prononcé à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Marne ainsi qu’à Me Aurélie Gabon.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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