Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 mai 2025, n° 1811410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1811410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2018 et le 25 janvier 2022, Mme F D épouse G et M. E G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs, M. C G et Mme A G, et M. B G ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser une somme globale de 905 189,10 euros, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. B G par cet établissement et d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale pour évaluer certains des préjudices subis par ce dernier. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, venant aux droits de celle de la Vendée, a demandé au tribunal de condamner ce même établissement de santé à lui rembourser les débours exposés.
Par un jugement n° 1811410, partiellement avant-dire-droit, du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’ONIAM et le centre hospitalier départemental de Vendée à verser, chacun, la somme de 129 045,25 à M. B G, la somme de 5 415,11 euros à Mme F G, la somme de 5 415,11 euros à M. E G, et la somme de 2 000 euros à Mme A G et à M. C G. Le tribunal a, par le même jugement, condamné le centre hospitalier départemental de Vendée à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 14 917,28 euros au titre de ses débours et ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale afin d’évaluer les autres préjudices subis par M. B G.
Par un arrêt n° 22NT01369 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a porté à 258 080,50 euros au lieu de 129 045,25 euros la somme à laquelle l’ONIAM avait été condamné par le jugement du 7 mars 2022 à verser à M. B G. Elle a en outre partiellement annulé ledit jugement en tant, d’une part, qu’il condamnait le centre hospitalier départemental de Vendée à indemniser les consorts G et la CPAM de la Loire-Atlantique et, d’autre part, qu’il condamnait l’ONIAM à indemniser Mme F G, M. E G, Mme A G et M. C G.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2024, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal d’être mis hors de cause et de rejeter par voie de conséquence toutes les conclusions présentées par les parties à son égard.
Il soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée compte tenu de l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 15 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes, devenu irrévocable, lequel arrêt avait écarté l’existence d’une telle faute et reconnu l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, le 19 novembre 2024, le 2 décembre 2024 et le 3 février 2025, M. B G, représenté par Me Podevin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 16 083 367,70 euros en réparation de ses préjudices n’ayant pas été indemnisés par l’arrêt du 15 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— par un arrêt n° 22NT01369 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les faits litigieux constituent un accident médical non fautif de nature à engager la solidarité nationale et qu’aucune faute n’a été commise par le centre hospitalier ; le droit à indemnisation est donc acquis ;
— il y a lieu d’indemniser ses préjudices subis comme suit :
* 12 309 193,77 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne post-consolidation, sans qu’il y ait lieu de déduire l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
* 2 492 182,95 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
* 1 124 376,97 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 50 988,31 euros au titre des frais d’aménagement du domicile ;
* 3 542,68 euros au titre des nouveaux frais divers ;
* 3 083 euros au titre des frais médicaux futurs ;
* 100 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2019 et le 18 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. G ;
2°) de ramener à de plus justes proportions, et dans la limite de 1 000 euros, la somme demandée par M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il prend acte de l’arrêt du 15 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes, devenu irrévocable, ayant reconnu l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
— la demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire est irrecevable dès lors que ce préjudice a déjà été indemnisé par l’Office en exécution de l’arrêt du 15 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes l’ayant condamné à verser à M. G la somme de 51 639 euros au titre de ce préjudice pour la période du 10 août 2008 au 12 décembre 2011 ; par ailleurs, l’expertise ordonnée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2022 portait, s’agissant de ce préjudice, sur la seule période post-consolidation ;
— la demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation sera écartée à défaut pour le requérant de fournir tous les justificatifs des aides qui lui ont été versées depuis la date de consolidation ; subsidiairement, et avant déduction de l’ensemble desdites aides, ce chef de préjudice pourra être indemnisé, compte tenu d’un besoin d’assistance à hauteur de 7 heures par jour, d’une part, s’agissant des arrérages du 12 décembre 2011 au 4 septembre 2025, à hauteur de 536 130 euros et, d’autre part, s’agissant des arrérages à échoir à compter du 5 septembre 2025, à hauteur d’une rente trimestrielle de 43 260 euros ;
— la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels sera écartée dès lors qu’elle n’est pas établie ; subsidiairement, ce chef de préjudice pourra être indemnisé, compte tenu d’un taux de perte de chance de 40 pour cent, d’une part, s’agissant des arrérages du 1er janvier 2021 au 4 septembre 2025, à hauteur de 29 131 euros et, d’autre part, s’agissant des arrérages à échoir à compter du 5 septembre 2025, à hauteur d’une rente annuelle de 6 846,24 euros, sous déduction des éventuels revenus professionnels qui seraient versés au requérant ;
— le préjudice de frais d’aménagement du domicile ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de 6 140,29 euros ;
— la demande formulée au titre des nouveaux frais divers en lien avec la dernière expertise réalisée sera écartée en l’absence de justificatifs ;
— la demande formulée au titre des frais médicaux futurs sera écartée à défaut pour le requérant de justifier du montant de chaque consultation d’ergothérapeute réalisée ainsi que des aides qui pourraient lui être versées à ce titre ;
— le préjudice d’établissement ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de 15 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, qui n’a pas produit de nouvelles écritures à la suite de l’arrêt n° 22NT01369 du 15 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes.
La procédure a été communiquée à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
— l’arrêt n° 14NT03130 du 30 avril 2015 de la cour d’administrative d’appel de Nantes ;
— le rapport d’expertise remis le 7 juillet 2016 ;
— le rapport d’expertise remis le 29 juillet 2016 ;
— les ordonnances n° 14NT03130 des 2 septembre et 17 octobre 2016 par lesquelles le président de la cour administrative d’appel de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise ;
— le rapport de la sapitrice remis le 9 mai 2023 ;
— le rapport d’expertise remis le 12 juin 2023 ;
— l’arrêt n° 22NT01369 du 15 décembre 2023 de la cour d’administrative d’appel de Nantes ;
— l’ordonnance n° 1811410 du 24 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier départemental de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G, né le 5 septembre 2000, a présenté à compter du printemps 2006, alors âgé de six ans et demi, des céphalées importantes. Un scanner, réalisé le 28 août 2007 au sein du centre hospitalier départemental de Vendée, a mis en évidence un comblement total du sinus sphénoïdal gauche, compatible avec une sinusite sphénoïdale. Le 23 octobre 2007, une ethmoïdectomie gauche a été réalisée par un chirurgien otorhinolaryngologue (ORL) du même établissement de santé, au cours de laquelle une mucocèle, formation pseudo kystique, a été constatée. M. B G a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges (Haute-Vienne) du 10 au 19 août 2008 en raison de céphalées fébriles insomniantes. Une méningite bactérienne a alors été diagnostiquée et traitée par antibiothérapie. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été réalisée au sein de ce même établissement de santé et a fait suspecter une brèche ostéoméningée. Du 19 août au 2 septembre 2008, M. B G a été hospitalisé au sein du CHU de Nantes (Loire-Atlantique) pour le traitement d’une méningite à pneumocoque survenue sur une brèche ostéoméningée. Au cours de cette hospitalisation, un scanner, réalisé le 26 août 2008, a fait apparaître une vaste solution de continuité au niveau de la partie gauche du toit de l’ethmoïde qui apparaissait élargi et a mis en évidence une séquelle de chirurgie au niveau du sinus éthmoïdal gauche. Une IRM a confirmé la présence d’une brèche ostéoméningée. Au cours d’une hospitalisation au CHU d’Angers (Maine-et-Loire), du 6 au 15 octobre 2008, une cure de la méningoencéphalocèle a été réalisée. A la suite de la méningite subie, l’enfant a conservé une fatigabilité, des troubles de l’attention, une instabilité, des troubles du caractère, une dysgueusie, une anosmie gauche et des phénomènes d’anxiété.
2. Les consorts G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner une expertise médicale, laquelle demande a été rejetée par le tribunal par une ordonnance du 24 novembre 2014. Par un arrêt n° 14NT03130 du 30 avril 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette ordonnance et ordonné une expertise médicale, qui a été confiée à deux experts, l’un interniste et l’autre ORL, assistés d’un sapiteur neurologue. Ces experts ont rendu leurs rapports les 7 et 29 juillet 2016. Mme F G et M. E G, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants B, A et C G, alors tous mineurs, ont formé, par courrier du 8 août 2018 reçu le 10 août suivant, une réclamation préalable auprès du centre hospitalier départemental de Vendée tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison des fautes commises par l’établissement public de santé dans la prise en charge du jeune B. L’établissement de santé ayant rejeté cette réclamation, les consorts G ont, par la présente requête, demandé au tribunal administratif de Nantes, de condamner, à titre principal, le centre hospitalier départemental de Vendée et, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), à les indemniser en réparation de ces préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, venant aux droits de celle de la Vendée, avait demandé, pour sa part, de condamner ce même établissement de santé à lui rembourser les débours exposés. Par un jugement du 7 mars 2022, partiellement avant-dire-droit, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’ONIAM et le centre hospitalier départemental de Vendée à verser, chacun, la somme de 129 045,25 à M. B G, la somme de 5 415,11 euros à Mme F G, la somme de de 5 415,11 euros à M. E G, et les sommes de 2 000 euros à Mme A G et à M. C G. Le tribunal a, par le même jugement, condamné le centre hospitalier départemental de Vendée à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 14 917,28 euros au titre de ses débours et ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale afin d’évaluer les autres préjudices subis par M. B G. L’ONIAM a interjeté appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamné à indemniser les consorts G. Ces derniers, ainsi que le centre hospitalier départemental de Vendée, ont à cette occasion également contesté ce jugement. Les consorts G demandaient, à titre principal, à la cour, de porter les sommes auxquelles le centre hospitalier départemental de Vendée a été condamné à lui verser à des montants de 258 090,50 euros pour M. B G, de 10 830,22 euros chacun pour Mme F G et M. E G et de 8 000 euros chacun pour Mme A G et M. C G et, à titre subsidiaire, de mettre l’ensemble de ces sommes à la charge de l’ONIAM. Le centre hospitalier départemental de Vendée demandait à la cour d’annuler le jugement du 7 mars 2022 en tant qu’il l’avait condamné à indemniser les consorts G et à verser une somme à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de ses débours.
3. Par un arrêt n° 22NT01369 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes, estimant que le dommage subi par la victime, qui trouve son origine dans une méningite à pneumocoque, résulte d’un accident médical non fautif, en l’espèce la survenance accidentelle d’une brèche ostéoméningée entraînant un écoulement nasal de liquide céphalo-rachidien avec risque de méningite, et qu’il n’est pas établi qu’une faute du centre hospitalier départemental de Vendée aurait fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, a porté à 258 080,50 euros au lieu de 129 045,25 euros la somme à laquelle l’ONIAM avait été condamné à verser à M. B G par le jugement du 7 mars 2022. Par cet arrêt, la cour a, en outre, partiellement annulé ledit jugement en tant qu’il condamnait, d’une part, le centre hospitalier départemental de Vendée à indemniser les consorts G et la CPAM de la Loire-Atlantique et, d’autre part, l’ONIAM à indemniser Mme F G, M. E G, Mme A G et M. C G.
4. Par des nouveaux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, le 2 décembre 2024 et le 3 février 2025, M. B G demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 16 080 287,54 euros en réparation de ses préjudices n’ayant pas été indemnisés par le jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes susvisé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les nouveaux frais divers :
5. M. G sollicite, d’une part, le remboursement de frais d’assistance d’un ergothérapeute lors des opérations d’expertise, à hauteur de 3 094,68 euros. Il produit les pièces permettant d’établir la nature et le montant de ces frais, lesquels doivent être regardés comme étant directement liés à la survenance de l’accident médical non fautif dont il a été victime.
6. M. G sollicite, d’autre part, le remboursement de frais de déplacement aux opérations d’expertise du 6 septembre 2022 et du 11 avril 2023, frais qu’il évalue à un montant de 224 euros pour chacun de ces deux déplacements. Ces déplacements, représentant un total de 896 kilomètres, étant en lien avec les conséquences de l’accident médical non fautif dont M. G a été victime, compte tenu du barème d’indemnités kilométriques correspondant aux années 2022 et 2023, de la distance parcourue, et des frais de péages afférents à ces déplacements, la somme totale de 1 106,80 euros doit être mise à la charge de l’ONIAM.
7. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de ses nouveaux frais divers en le fixant à la somme totale de 4 201,48 euros.
En ce qui concerne les frais de logement adapté :
8. M. G sollicite, au titre des frais de logement adapté, le remboursement de la somme de 6 140,29 euros liée aux seuls aménagements du domicile, et de 38 707,74 euros liée à l’achat et au renouvellement périodique de trois équipements électroménagers (ordinateur, cuiseur à air chaud, micro-ondes), pour un montant total de 44 848,03 euros et non de 50 988,31 euros tel qu’évoqué par erreur par ce dernier en comptabilisant à deux reprises la somme de 6 140,29 euros. Il résulte de l’instruction que seuls les frais d’adaptation du logement de ses parents, où M. G réside, consistant notamment en l’installation d’un système de chauffage sécurisé, de volets roulants, de robinets d’eau automatiques et d’interrupteurs à détecteur de mouvements, pour un montant total de 6 140,29 euros, doivent être regardés comme étant directement liés à la survenance de l’accident médical non fautif dont il a été victime, dès lors que les frais invoqués liés à l’achat et au renouvellement d’un ordinateur, d’un cuiseur à air chaud, et d’un micro-ondes correspondent à des frais du quotidien que l’intéressé serait susceptible d’exposer même en l’absence du dommage subi. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de ses frais de logement adapté en le fixant à la somme totale de 6 140,29 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
9. M. G sollicite le remboursement de la somme de 3 083 euros, au titre d’une prise en charge ergothérapique par un professionnel libéral pour une durée de dix-huit mois, à hauteur d’une séance par semaine pendant six mois, puis d’une séance par quinzaine pendant six mois et enfin d’une séance mensuelle pendant six mois. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de la sapitrice, que ces frais, dont M. G produit les pièces permettant d’établir la nature et le montant, doivent être regardés comme étant directement liés à la survenance de l’accident médical non fautif dont il a été victime. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de ses dépenses de santé futures en le fixant à la somme de 3 083 euros.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne post-consolidation :
10. M. G sollicite l’indemnisation de ses besoins en assistance par tierce personne postérieurs à la date de consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de la sapitrice que l’intéressé, qui n’est pas dépourvu de toute autonomie, a besoin d’être encadré et assisté par une tierce personne, en l’espèce par ses parents, à divers moments de la journée et notamment en raison de l’entretien de son lieu de vie. Il résulte de l’instruction que cette assistance directement liée à la survenance de l’accident médical non fautif dont il a été victime peut être évaluée à quatre heures par jour pour les mois de décembre 2011 à septembre 2014, de cinq heures par jour pour les mois de septembre 2014 à septembre 2016, de six heures par jour pour les mois de septembre 2016 à mars 2019, puis de sept heures par jours à compter d’avril 2019.
S’agissant des arrérages échus :
11. Pour la période comprise entre le 13 décembre 2011 et la date de lecture du présent jugement, et compte tenu du salaire minimum moyen lissé sur les années 2011 à 2025, augmenté des charges sociales et compte tenu des congés payés, jours fériés et dimanches, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 412 966,62 euros. Il y a toutefois lieu de déduire de cette somme celle de 12 815,29 euros correspondant au montant total de l’allocation éducation enfant handicapé dont il résulte de l’instruction que M. G a bénéficié sur la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2020, étant précisé que par une attestation sur l’honneur en date du 25 mars 2025, non contredite par l’ONIAM, la mère de ce dernier a attesté qu’ils n’avaient jamais perçu aucune somme au titre de la prestation de compensation du handicap dont l’existence leur était inconnue. Par suite, au titre des arrérages échus, la somme de 400 151,33 euros, à verser à M. G, doit être mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des arrérages à échoir :
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’assistance par tierce personne de M. G, compte tenu du salaire minimum moyen lissé de l’année 2025, augmenté des charges sociales et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, à compter de la date du présent jugement en attribuant à ce dernier une rente trimestrielle d’un montant de 11 991,67 euros. Cette rente, versée par trimestres échus, sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée au requérant le sera sous déduction des éventuelles prestations dont bénéficiera celui-ci au titre de la compensation du handicap.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels et la part patrimoniale des préjudices d’incidence professionnelle :
13. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
14. Le salaire mensuel médian net s’établissait en 2018, année de la majorité de M. G, à 1 850 euros.
15. Par suite, d’une part, le préjudice subi pour la période allant de septembre 2018 au présent jugement, calculée en nombre de mois, s’élève à une somme égale à 81 fois ce montant, revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 15 mai 2025. Il y a lieu de renvoyer M. G devant l’ONIAM pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, en déduction de laquelle viendront les sommes qu’il a perçues à titre de salaires et de prestations compensant la perte de revenus professionnels, telle que l’allocation aux adultes handicapés.
16. D’autre part, s’agissant de la période courant à compter du présent jugement, il y a lieu d’allouer à M. G pour l’avenir, en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, une rente trimestrielle dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de 2018, soit 5 550 euros par trimestre, actualisé pour l’année 2025 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l’année 2018 et revalorisé annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par M. G au titre de salaires, de prestations compensant la perte de revenus professionnels, telle que l’allocation aux adultes handicapés, ou encore de pensions de retraite viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente. Il conviendra dès lors que M. G produise devant l’ONIAM les justificatifs des sommes perçues à ce titre ou des attestations de non perception des aides issues des organismes sociaux concernés.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
17. La part personnelle de l’incidence professionnelle, liée à l’impossibilité pour M. G d’exercer durablement une activité professionnelle et à une dévalorisation significative sur le marché du travail directement liées à la survenance de l’accident médical non fautif dont il a été victime, peut être évaluée à 40 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’établissement :
18. Il résulte de l’instruction que la nature des séquelles conservées par M. G, liées à la survenance de l’accident médical non fautif dont il a été victime, compromet significativement les chances de ce dernier de réaliser normalement un projet de vie familiale. Il sera en l’espèce fait une juste évaluation de ce préjudice d’établissement en lui allouant une somme de 30 000 euros.
Sur les frais d’expertise :
19. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’ONIAM les frais et honoraires de l’expertise judiciaire réalisée par l’expert et la sapitrice ergothérapeute, frais liquidés et taxés aux sommes de 3 600 euros pour les honoraires de l’expert et 3 720 euros pour ceux de la sapitrice, par l’ordonnance susvisée n° 1811410 du 24 avril 2025 du président du tribunal administratif de Nantes.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme totale de 2 500 euros à verser à M. G.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B G :
— au titre de la réparation de ses préjudices de frais divers nouveaux, de frais de logement adapté, de dépenses de santé futures, d’arrérages échus d’assistance à tierce personne post-consolidation, de la part personnelle d’incidence professionnelle et du préjudice d’établissement : la somme totale de 483 576,10 euros ;
— au titre de la réparation des arrérages à échoir d’assistance à tierce personne post-consolidation : une rente trimestrielle d’un montant de 11 991,67 euros, versée par trimestres échus, sous déduction des éventuelles prestations versées à celui-ci au titre de la compensation du handicap, laquelle rente sera revalorisée chaque année par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
— au titre de la réparation des arrérages échus de perte de gains professionnels et de la part patrimoniale du préjudice d’incidence professionnelle : la somme correspondant à 81 fois le montant de 1 850 euros revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 15 mai 2025, en déduction de laquelle viendront les sommes que celui-ci a perçues à titre de salaires et d’allocation aux adultes handicapés entre le 1er septembre 2018 et le 15 mai 2025 ;
— au titre de la réparation des arrérages à échoir de perte de gains professionnels et de la part patrimoniale du préjudice d’incidence professionnelle : une rente trimestrielle dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de 2018, soit 5 550 euros par trimestre, actualisé pour l’année 2025 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l’année 2018 et revalorisé annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés, sous déduction de toutes sommes perçues au titre de salaires, d’allocation aux adultes handicapés ou encore de pensions de retraite.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2025 pour un montant total de 7 320 euros sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros à M. B G.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier départemental de Vendée, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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