Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juil. 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle lui a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée l’empêche de poursuivre sa scolarité et qu’en matière de refus de renouvellement l’urgence est présumée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
. elle n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle omet de viser les dispositions de l’accord bilatéral signé entre la France et la République du Congo et ne tient pas compte de sa situation individuelle, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
. le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors d’une part, qu’il appartenait à la préfète d’examiner son droit au séjour sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-congolaise et d’autre part que seul l’article 9 de l’accord franco-congolais pouvait fonder le refus de renouveler le titre de séjour mention « étudiant »;
— il remplit les conditions de l’article 9 de l’accord franco-congolais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. B enregistrée sous le no 2501713, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 15h00 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
— les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que M. B a pris du retard dans son cursus en raison de la difficulté qu’il a eu de se loger à son arrivée et de son travail, que son changement d’orientation s’explique par son choix de suivre une filière orientée informatique, qu’il a besoin d’un titre de séjour pour pouvoir se réinscrire ; que le bénéfice de l’article 11 de la convention franco-congolaise peut lui ouvrir un droit à un autre titre que le certificat de résidence ; que la substitution de base légale demandée par la préfète n’est pas possible dès lors que son pouvoir d’appréciation selon qu’elle se fonde sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 , son pouvoir d’appréciation n’est pas le même ; que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, en application de l’article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 s’appliquer dès lors que l’article 9 de cette même convention régit la délivrance des titres de séjour « étudiant » ; que ce dernier ne conditionne pas la délivrance d’un titre au caractère sérieux des études ; qu’en tout état de cause le caractère sérieux des études est établi ; que la décision méconnaît au surplus l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. A, pour la préfète de Meurthe-et-Moselle , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense tout en ajoutant que la présomption d’urgence peut être renversée ; que M. B ne justifie pas d’une urgence particulière à ce que la suspension soit ordonnée alors qu’il n’établit ni même n’allègue être empêché de poursuivre son cursus ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 est inopérant et en tout état de cause non fondé puisqu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour longue durée et qu’une activité salariée par définition partielle ne peut expliquer les échecs successifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 25 juin 2025 à 15 heures 35.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité congolaise, est entré en France de manière régulière le 23 octobre 2019. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention « étudiant » jusqu’au 21décembre 2024. Par un arrêté du 1er avril 2025, un refus de renouvellement de son titre de séjour pour l’année scolaire 2024/2025 lui a été opposé, assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les deux instances.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. M. B soutient que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa situation individuelle et de l’article 11 de la convention franco-congolaise, est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article 9 de la convention franco-congolaise, sans possibilité de substitution de base légale; qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en application de l’article 9 de la convention franco-congolaise, que le caractère sérieux de ses études est établi et que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales . Toutefois, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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