Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2208548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2208548 les 12 octobre 2022 et 10 janvier 2023, Mme C B épouse A, représentée par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis (CHIAP) l’a placée rétroactivement en disponibilité d’office du 16 juin 2020 et jusqu’au 15 juin 2022 inclus, ensemble la décision implicite de rejet née le 16 août 2022 de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre principal au CHIAP de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date de son accident, de tirer les conséquences légales de ce placement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au CHIAP de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 juin 2020 et d’en tirer toutes les conséquences légales, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHIAP une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée n’est pas motivée, alors qu’elle constitue une décision de retrait d’une décision créatrice de droits soumise à l’obligation de motivation ;
— la décision attaquée est une décision de retrait qui méconnaît les dispositions des articles L 241-1 et L 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été préalablement saisi alors qu’elle était par ailleurs en situation de rechute d’un autre accident du travail qui avait eu lieu le 3 mars 2018 ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa convocation devant le conseil médical du 7 avril 2022 n’a pas respecté le délai de dix jours ouvrés imposé par l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que Mme B n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’accident du 17 juin 2019 n’est pas imputable au service ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’imputabilité au travail de l’accident du 17 juin 2019 dans la mesure où les médecins experts se sont prononcés sur les lésions issues tant de l’accident du 3 mars 2018 que de celui du 17 juin 2019, et qu’il y a lieu ainsi de considérer qu’à cette date, la rechute de l’accident du 3 mars 2018 était caractérisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2022 et 10 février 2023, le CHIAP, représenté par la SELARL Racine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 janvier 2024.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Mme B a produit de nouvelles pièces enregistrées le 14 avril 2025, qui ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2308865 les 22 septembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme C B épouse A, représentée par la SELARL Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis (CHIAP) l’a placée rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé entre le 16 juin 2022 et le 15 septembre 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre à titre principal au CHIAP de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date de son accident, d’en tirer les conséquences légales dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au CHIAP de la placer rétroactivement en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 juin 2020 et d’en tirer les conséquences légales dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHIAP une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité qui ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors que le directeur du CHIAP ne vise pas les dispositions du décret du 19 avril 1988 ni n’a joint à sa décision le procès-verbal de la décision du comité médical des Bouches-du-Rhône à laquelle il se réfère ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le comité médical n’a pas été préalablement saisi de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été placée en disponibilité d’office sans bénéficier d’une invitation préalable au reclassement ;
— la décision est illégale par voie de conséquence de la décision du 16 juin 2020 qui l’a placée en disponibilité d’office elle-même illégale intervenue en violation des dispositions de l’article L 514-4 du code général de la fonction publique ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de l’accident du 17 juin 2019 ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la requérante devait être placée en CITIS au regard de la rechute de son accident du 3 mars 2018, qui n’a pas été reconnue par le directeur du CHIAP (décision contestée du 15 mai 2023), et ne pouvait dès lors être placée en disponibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le CHIAP, représenté par la SELARL Racine, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête du 22 septembre 2023 porte sur la décision du 22 avril 2022, contestée dans le cadre d’une requête distincte, la décision réellement attaquée du 23 juillet 2023 n’étant par ailleurs pas jointe à la saisine et ne pouvant plus faire l’objet d’une régularisation ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 janvier 2024.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— les observations de Me Leturcq pour Mme B, présente ;
— et les observations de Me Souchon pour le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est aide-soignante au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis. Le 3 mars 2018, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service au cours duquel elle a été victime d’une entorse du genou gauche. Le 17 juin 2019, elle a été victime d’un nouvel accident dont l’imputabilité au service n’a pas été en revanche reconnue. Elle a été placée en congés de maladie ordinaire successifs, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé entre le 16 juin 2020 et le 15 juin 2022 par une décision du directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis du 20 avril 2022. Sa disponibilité a été prolongée par une décision du directeur du CHIAP du 23 juillet 2023 pour la période comprise entre le 26 juin 2022 et le 15 septembre 2023. Mme B demande, dans les instances nos 2208548 et 2308865, au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du directeur du CHIAP du 20 avril 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie de fonctionnaires : « Au moins 10 jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° consulter son dossier 2° présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux 3° être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possible devant le conseil médical supérieur (). Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée à se présenter devant le conseil médical à la séance du 7 avril 2022 par un courrier daté du 29 mars 2022 qui a été remis aux services postaux le 30 mars 2022, ainsi qu’en témoigne le cachet de la Poste. Il en résulte que le délai de dix jours ouvrés, imposé par les dispositions précitées n’a pas été respecté. Mme B n’a ainsi pas disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, prendre ses dispositions pour se faire accompagner ou représenter, ou de faire entendre le médecin de son choix. Elle a ainsi été privée de garanties substantielles.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 20 avril 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne la décision du directeur du CHIAP du 23 juillet 2023
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de disponibilité d’office de Mme B, par la mesure précitée du 22 avril 2022, a été prolongée par décision du directeur du CHIAP du 23 juillet 2023, sur avis favorable du comité médical départemental du 20 avril 2023. Cette décision, ayant pour effet de maintenir la requérante en disponibilité, a été prise en application de la décision du 20 avril 2022 annulée par le présent jugement. Par suite, la décision du 23 juillet 2023 étant dépourvue de base légale, doit être annulée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 23 juillet 2023, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Selon l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement que le CHIAP réexamine la situation de Mme B, dans un délai de deux mois après la notification du présent jugement. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CHIAP de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date de son accident, de tirer les conséquences légales de ce placement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ou de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 juin 2020 et d’en tirer toutes les conséquences légales, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B, dans les deux instances.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIAP une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis du 20 avril 2022, ensemble de rejet implicite de son recours gracieux et la décision du directeur du CHIAP du 23 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CHIAP de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CHIAP versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : les conclusions du CHIAP présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2208548, 2308865
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