Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et des mémoires enregistrés les 4 et
21 juillet 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’être dégrevé de la somme de 133 euros mise à sa charge au titre de la taxe foncière 2022 et 2023 concernant un bien sis 160 impasse de la Roselière à Sérignan et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. A a contesté les impositions supplémentaires au titre de la taxe foncière des années 2022 et 2023, pour un montant global de 3 060 euros, afférent à un bien acquis en vente en l’état futur d’achèvement en 2021 pour lequel il soutient pouvoir bénéficier d’une exonération partielle de 40 %. Sa réclamation du 12 mars 2024 a été rejetée par l’administration fiscale le 13 mars 2025 au motif de l’absence de transmission dans les délais impartis de la déclaration H1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement partiel des impositions litigieuses pour des montants de 493 et 598 euros, soit la somme globale de 1 091 euros selon décision du 26 juin 2025. Si M. A soutient qu’il aurait droit à une exonération plus importante de 1 224 euros et sollicite ainsi le versement d’un solde de 133 euros, comme l’oppose l’administration fiscale, l’assiette de la taxe foncière ouvrant droit à l’exonération partielle de 40 % exclut la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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