Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2301428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 19 novembre 2024, M. B… A… agissant en qualité de représentant légal de sa fille, Mme C… A…, représenté par Me Sztulman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le proviseur du lycée Pierre d’Aragon à Muret a prononcé à l’encontre de C… A… une sanction d’avertissement ainsi que la décision du 5 avril 2022 de rejet de son recours gracieux formé le 4 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au proviseur du lycée Pierre d’Aragon, qui n’a pas produit d’observation.
Par courrier du 18 septembre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de trois semaines suivant sa réception, sur le fondement de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
2. Si M. A… a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision du proviseur du lycée Pierre d’Aragon du 2 février 2022 prononçant la sanction d’avertissement à sa fille C…, il est constant que Mme C… A… est devenue majeur le 15 novembre 2024 et sa seule qualité de parent ne confère pas au requérant un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’une telle décision.
3. Par une lettre du 18 septembre 2025 mise à la disposition du conseil du requérant au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, consultée le même jour, il a été invité à indiquer, dans un délai de 3 semaines, si Mme A… entendait reprendre l’instance. Or, Mme A… a produit un courrier le 27 octobre 2025 indiquant reprendre l’instance engagée en son nom pendant sa minorité, soit postérieurement au délai de trois semaines qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A… et ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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