Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2610320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour il y a plus d’un an en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, et qu’en l’absence de remise de sa carte de résident, d’une part, il ne peut solliciter un titre de voyage alors qu’il doit rendre visite à sa famille et, d’autre part, il se trouve dans l’impossibilité de passer l’examen du permis de conduire et de demander un logement social ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à sa situation ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 2 mars 1996, s’est vu accorder le 26 décembre 2023 la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 13 mars 2025, une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour qu’il avait formulée. Il a été muni d’une attestation de décision favorable mentionnant qu’une carte de de séjour pluriannuelle valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2029 allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… est détenteur depuis le 13 mars 2025 d’une attestation de décision favorable l’informant que sa carte de séjour est en cours de fabrication. Il n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de ses relances auprès de la préfecture de police. Cette situation, qui dure depuis plus d’un an, cause à M. B… des difficultés administratives particulières, l’empêchant notamment d’initier les procédures de demande de logement social et de voyager, le requérant soutenant sans être contesté que les autorités étrangères et les compagnies aériennes ne reconnaissant pas l’attestation de décision favorable. Enfin, le délai raisonnable de traitement de sa demande est dépassé et le préfet de police n’apporte aucune explication à l’absence de délivrance du titre de séjour au requérant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise le 13 mars 2025. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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