Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, et deux mémoires complémentaires, présenté par Me Guillemin, reçus le 29 janvier et le 25 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de deux ans et l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- il n’est pas motivé et la situation personnelle du requérant n’a pas été examinée ;
- il ne menace pas l’ordre public ;
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 19 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité égyptienne né le 26 juillet 2007, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2022 selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les jours entre 17h00 et 18h00 au commissariat de police de Reims et avec interdiction de sortir de l’arrondissement de cette commune sans autorisation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour :
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. B… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. Par un jugement du 2 janvier 2026, le tribunal de céans a annulé le refus de titre de séjour opposé au requérant le 3 décembre 2025 et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation. Le tribunal faisait valoir que la raison pour laquelle le contrat en alternance de l’intéressé avait été arrêté est erronée et que le stage de découverte au sein de l’entreprise « Les Délices du Liban » du 14 avril 2025 au 20 avril 2025, le contrat d’apprentissage de l’intéressé au sein de ce même établissement conclu le 1er juillet 2025 et son inscription en CAP Cuisine datant du 29 septembre 2025 au sein du GRETA CFA de la Marne n’avaient pas été pris en compte. Pour refuser à nouveau un titre de séjour au requérant, le préfet s’est fondé non plus sur le sérieux de la formation suivie par le requérant, moyen qui avait été retenu par le jugement du tribunal de céans, mais sur les rappels à l’ordre, les trois signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, et les faits présumés de violences et agressions sexuelles envers deux jeunes femmes, quand bien même la procédure aurait été classée sans suite, et sur lesquels le tribunal de céans ne s’est pas prononcé. Ainsi, le préfet a bien réexaminé la situation du requérant mais a retenu un motif différent, et n’a donc pas méconnu l’autorité de la chose jugée en prenant la décision attaquée.
5. Si le requérant fait valoir que les faits qui lui sont imputés ont été classés sans suite par le procureur de la République, ces derniers sont toutefois suffisamment établis par les pièces versées au dossier, et qui ont eu pour conséquence de mettre fin à l’hébergement du requérant à la Résidence l’Escale et au conventionnement MNA. L’acte de naissance du requérant a d’ailleurs été falsifié. Le préfet a comme mission de préserver l’ordre public indépendamment de la décision du Parquet de poursuivre ou pas. Les faits ressortent avec précision des signalements versés au dossier et sont d’une particulière gravité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui a été dit que l’obligation de quitter le territoire n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne saurait prospérer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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