Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2604517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… représentée par Me Teysseyré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, en date du 13 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, d’une part, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, d’autre part, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2025.
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour au regard des conséquences engendrées par le refus de renouvellement sur sa situation ;
- il existe un préjudice grave et immédiat porté par la décision de l’administration à sa situation, le titre lui permettant de se déplacer librement et lui ouvrant le droit à l’exercice d’une activité professionnelle, alors en outre que les revenus issus de son travail constituent ses seules ressources, que son contrat de travail a été suspendu une première fois du 9 au 18 décembre 2025 et que son contrat risque de ne pas être renouvelé au-delà du 17 mars 2026 ; l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet le 13 janvier 2026 ne lui garantissant pas la totalité de ses droits, notamment sociaux.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2515823 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h, tenue en présence de M. Alves, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré pour M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant burkinabé, né le 15 septembre 1984, allègue être entré en France le 11 septembre 2011. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 13 septembre 2014 au 12 septembre 2024. Le 13 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône par laquelle il a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée dispose d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, M. A… demandant la suspension d’un refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de séjour temporaire si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
Sur les frais d’instance :
6. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 avril 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Teysséré, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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