Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2430861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— S’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français:
o elles sont insuffisamment motivées ;
o elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elles sont entachées d’inexactitude matérielle ;
o elles sont entachées d’une erreur de droit ;
o elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elles sont entachées d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
o elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de la décision de refus de séjour :
o elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration, et d’éléments permettant la vérification de sa régularité ;
o elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les observations de Me Segonds, représentant Me A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 mai 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien, né le 29 janvier 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour pour soins, le préfet de police s’est fondé sur l’avis rendu le 29 janvier 2024 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration dont il résulte que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état en Colombie. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, est suivi à l’hôpital Bichat depuis le mois de mai 2022 en raison de sa séropositivité au VIH. Si, à la date de l’examen de sa demande par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, il bénéficiait d’un traitement par Biktarvy à raison d’un comprimé par jour, il ressort d’un certificat médical d’un praticien de l’hôpital Bichat établi le 30 octobre 2024 que ce traitement, dont la tolérance clinique était mauvaise, a été modifié au début du mois d’octobre 2024 au profit d’injections intra-musculaires tous les deux mois à base d’une combinaison de Cabotegravir et de Rilpivirine. Il ressort en outre d’un certificat de ce même praticien, établi le 27 février 2025, que ce traitement spécifique est inexistant en Colombie, comme en justifie M. A qui produit un courriel des laboratoires Janssen daté du 7 novembre 2024, attestant que ce laboratoire ne commercialise pas la Rilpivirine en Colombie. Certes, ces éléments sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, ils révèlent une situation antérieure à ce dernier. Par suite, et alors que le préfet de police a pris la mesure attaquée au regard d’un avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration émis plus de neuf mois auparavant, M. A est fondé à soutenir que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen suffisamment sérieux de sa demande de titre de séjour pour soins.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions en injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430861/3-3
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