Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2408074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, un titre de séjour en qualité de salarié, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au même préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au même préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Par sa requête, M. C A demande l’annulation de l’arrêté précité du 9 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. C A par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressé aux services de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier, que cette lettre a été présentée le 14 octobre 2024, sans pouvoir être distribuée, et qu’après une reprogrammation de livraison, un avis de passage du facteur invitant M. C A à retirer le courrier au bureau de poste de son choix a été déposé le même jour à cette adresse. A défaut d’avoir été retiré dans le délai d’instance, le pli a été retourné à l’expéditeur le 31 octobre 2024. Il en résulte que la notification régulière de l’arrêté en cause doit être regardée comme intervenue le 14 octobre 2024. M. C A disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’au 25 décembre 2024, date à laquelle la requête de M. C A a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Il s’ensuit que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C A, le 18 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai recours contentieux, n’a pu interrompre ce délai.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A est irrecevable en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et elle doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions du 4° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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