Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2302727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 7 avril 2025,
M. B A demande l’annulation de la mise en demeure du 22 février 2023 et la décharge du paiement de la somme de 381,35 euros et de la pénalité de 1 170 euros.
Il soutient avoir reçu par erreur en janvier et février 2021 son salaire, soit
11 321,89 euros, alors qu’il venait de prendre sa retraite, et alors qu’on lui demande de rembourser 381,35 euros en plus, soit 11 703,24 euros par titre de perception reçu le
16 mars 2022 ; la même somme, plus la majoration de 1 170 euros, est réclamée par la mise en demeure du 22 février 2023; il a réglé 11 321,89 euros par chèque le 20 mars 2023 ; que le versement des salaires, le trop-perçu réclamé et la majoration de retard sont imputables à des erreurs de l’administration.
Par ordonnance du 5 mai 2023 la présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal le dossier de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du recours, pour incompétence partielle du juge administratif, incompétence du ministre de l’intérieur pour défendre, et caractère infondé du moyen tiré du défaut d’exigibilité de la créance.
Par ordonnance du 7 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025 midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que. M. A, fonctionnaire du ministère de l’intérieur retraité, a bénéficié par erreur de deux mois de salaire, soit 11 321,89 euros, pour janvier et février 2021. L’intéressé a reçu notification d’un titre de perception le 16 mars 2022 pour payer un trop-perçu de salaire de 11 793,24 euros. Une mise en demeure lui a été adressée le
22 février 2023 par la direction des finances publiques de Paris Ile de France, de payer la somme de 11 793,24 euros, plus une majoration de retard de 1 170 euros, correspondant à 10% de la somme totale réclamée. M. A a payé au Trésor public un montant de 11 321,89 euros le
20 mars 2023 et a demandé le même jour à la direction des finances publiques sans recevoir de réponse la décharge et la remise gracieuse de la somme de 381,35 euros, différence entre le salaire perçu en trop et reversé et le salaire réclamé, et de la somme de 1 170 euros qui restent en litige. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer ces sommes et l’annulation du rejet implicite de sa demande de remise gracieuse des sommes, et non l’annulation de la mise en demeure, demande qui relève du juge judiciaire. Par suite, le juge administratif est compétent pour connaitre du litige.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ".
3. Si le requérant soutient que le montant de trop-perçu de salaire que son administration lui réclame est erroné pour 381,35 euros, cette contestation, qui remet en cause le bien-fondé de la créance, est irrecevable dans un litige de recouvrement.
4. Il résulte du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 que tout retard dans le paiement des créances qui ont fait l’objet d’un titre de perception délivré par l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % lorsque la dette n’a pas été acquittée le 15 du deuxième mois suivant la date d’émission du titre de perception. Et
M. A n’a remboursé partiellement le Trésor public que le 20 mars 2023, alors que le titre de perception lui imposait une date de limite de paiement au 15 mai 2022. Il ne peut donc utilement soutenir que la majoration de 10% de 1170 euros qui lui est réclamée est indue, ou correspond à une erreur du comptable.
5. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. ".
6. M. A ne justifie pas de ses difficultés financières. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comptable chargé du recouvrement ait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A la remise gracieuse des sommes de 1 170 et 381,35 euros qu’il demandait.
7. Enfin le fait que l’administration ait commis des erreurs en versant à l’intéressé deux mois de salaires indus et en lui réclamant un reversement de salaire trop élevé est sans incidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin de décharge et de remise gracieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur régional des finances publiques de Paris Ile de France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Cigarette ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Défaut ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Département ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tannerie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Immeuble ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Cotisations sociales ·
- Décret ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.