Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 sept. 2025, n° 2510697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux décisions d’assignation à résidence accompagnant ces mesures.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Lacroix a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 14 mars 1984, déclare être entré en France le 25 octobre 2024. Le 3 avril 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 19 août 2025, notifié le même jour et dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, la décision attaquée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 12, relève que M. B est titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes valable du 30 septembre au 14 novembre 2024, et indique que les autorités allemandes, saisies le 17 avril 2025 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 18 juin 2025. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant d’adopter la décision attaquée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Si le requérant fait état de ce qu’il est francophone et qu’il ne maîtrise pas la langue allemande, et mentionne l’importance de la communauté congolaise en France lui offrant ainsi de meilleure perspective d’intégration, ces circonstances sont insuffisantes à considérer que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de l’article 17 du règlement 604/2013.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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