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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à elle-même.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France à l’âge de 15 ans, qu’elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne, qu’elle a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » à sa majorité ainsi que de titres de séjour portant la mention « étudiant », qu’elle a suivi des études de secrétaire assistante médico-sociale qui doivent se terminer en novembre 2025, qu’elle a demandé le 17 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour mais qu’il lui a été répondu qu’il fallait qu’elle produise un certificat d’inscription, qu’elle a alors déposé, le 9 septembre 2025, une demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour et qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son attestation de prolongation d’instruction arrivé à échéance le 6 décembre 2025 et ne sera pas renouvelée car elle a terminé ses études et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 10 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 juillet 2002 à Yopougon (Abidjan), a été placée à l’aide sociale à l’enfance et confiée aux services du département du Val-de-Marne par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil du 21 mars 2019. Elle a été scolarisée et a obtenu son baccalauréat technologique en septembre 2021. Elle a été ensuite inscrite en école de formation de soins infirmiers pour l’année scolaire 2021/2022. Le département du Val-de-Marne a conclu avec elle un contrat « jeune majeur » à sa majorité le 4 juillet 2020 qui a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Mme A… a commencé une formation de secrétaire-assistant médico-sociale le 9 octobre 2024 avec un contrat d’apprentissage avec la société « Ophtalmed » de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Elle indique avoir bénéficié à sa majorité de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a demandé en dernier lieu le renouvellement le 17 juin 2025. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 décembre 2025 lui a été remise mais elle précise aussi qu’il lui a été notifié que, pour que sa demande reçoive un avis favorable, il fallait qu’elle présente un nouveau certificat d’inscription. Or, sa formation se terminant en novembre 2025, cela ne lui était pas possible. Dès lors, le 9 septembre 2025, elle a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de son changement de statut.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes cde l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée à l’aide sociale à l’enfance au-delà du jour de ses seize ans. Elle ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle indique avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a demandé en dernier lieu le renouvellement le 17 juin 2025, sa formation se terminant le 14 novembre 2025, elle n’en remplira plus les conditions à cette date. Elle a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous, le 9 septembre 2025, en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code.
Par suite, il y a lieu, eu égard à la situation particulière de l’intéressée, arrivée mineure en France il y a plus de six ans, placée à l’aide sociale à l’enfance, et isolée sur le territoire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette convocation devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et il lui sera délivré, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable au moins quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Singh, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable au moins quatre mois.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Singh, conseil de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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