Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juin 2025, n° 2504352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant en recherche d’emploi » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 3 avril 2025, Mme B a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de ladite décision, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504343 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 2 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2504343 du 2 avril 2025, notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé par la requérante le 5 avril 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation. A défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvue en cassation contre l’ordonnance du 2 avril 2025, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne
Fait à Melun, le 17 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250435
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