Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 avr. 2025, n° 2502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 1er avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dubois, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision « 1 F » du 14 mars 2025 du sous-préfet de Narbonne portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de chauffeur livreur ainsi que pour lui permettre d’aller récupérer ses enfants, âgés de 7 et 5 ans, le soir à la sortie d’école ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle méconnait les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route dès lors que seul un test salivaire a été effectué lors du contrôle routier effectué le 14 février 2025, que la procédure est entachée d’irrégularité en l’absence de procès-verbal de constatation d’infraction précisant les conditions du contrôle et du prélèvement salivaire, qu’il n’a pas été informé de son droit à bénéficier d’une contre-expertise et qu’un second prélèvement n’a pas été réalisé, aucune infraction ne pouvant dès lors lui être reprochée ; elle revêt un caractère disproportionné ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025 le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
- le rapport de M. Charvin,
- les observations de Me Dubois, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision « 1 F » du 14 mars 2025 du sous-préfet de Narbonne portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. A l’appui de sa contestation de la décision du 14 mars 2025, M. A… fait valoir qu’elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu’aucune infraction n’est caractérisée et ne peut lui être reprochée dès lors que, en violation des dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route, seul un test salivaire a été effectué lors du contrôle routier effectué le 14 février 2025, la procédure est entachée d’irrégularité en l’absence de procès-verbal de constatation d’infraction précisant les conditions du contrôle et du prélèvement salivaire, il n’a pas été informé de son droit à bénéficier d’une contre-expertise et un second prélèvement n’a pas été réalisé, et, enfin, qu’elle revêt un caractère disproportionné. Cependant, et dès lors, notamment, qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route, aucun des moyens ainsi soulevés par M. A… n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat, la présente instance n’ayant, en tout état de cause, donné lieu à aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2025
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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