Rejet 22 janvier 2024
Désistement 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 22 janv. 2024, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 avril 2023 et 3 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Barrault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué chargé des comptes publics ont annulé le titre de pension n° B 23 012345 W à compter du 1er février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche lui ont refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) d’annuler le titre de pension n° B 23 018623 S du 6 mars 2023 lui concédant une pension civile de retraite en tant qu’il lui refuse l’allocation d’une rente viagère d’invalidité ;
4°) d’enjoindre aux ministres de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et de l’éducation nationale et de la jeunesse, ainsi qu’au ministre délégué chargé des comptes publics de réexaminer sa situation et d’arrêter un nouveau titre de pension, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de droit dès lors qu’elle avait le droit au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité et que son retrait était par suite illégal ;
— sa maladie est imputable au service et, ne permettant pas un reclassement dans un autre corps, a conduit à sa mise à la retraite d’office pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Barrault, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, adjointe au responsable du département « Assistance de proximité » du service informatique du rectorat de l’académie de Rennes, et responsable du pôle projet étude et support, a candidaté au poste de responsable du département en 2017 mais n’a pas été retenue. Le 22 janvier 2018, lors d’un entretien professionnel, le nouveau responsable de département lui a indiqué qu’elle ne serait pas maintenue dans ses fonctions d’adjointe. À compter du 26 janvier 2018, elle a été placée en arrêt maladie et a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Le 18 janvier 2019, le recteur de l’académie de Rennes a reconnu l’entretien du 22 janvier 2018 de Mme D avec son supérieur comme un accident imputable au service. Ayant refusé tous les postes de reclassement qui lui avaient été proposés, et pour lesquels elle bénéficiait du maintien de sa rémunération, Mme D a demandé et obtenu sa mise à la retraite pour invalidité. Celle-ci a été prononcée par un arrêté du 6 janvier 2023. Un arrêté du 16 janvier 2023 a attribué à Mme D une pension comportant une rente viagère d’invalidité. Toutefois, un arrêté du 9 février 2023, dont la requérante demande l’annulation, a annulé ce premier titre de pension puis une décision du 10 février 2023, dont elle demande également l’annulation, lui a refusé l’allocation d’une rente viagère d’invalidité. Enfin, une décision du 6 mars 2023 lui a attribué un nouveau titre de pension lui concédant une pension civile de retraite mais sans rente viagère d’invalidité. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 février 2023, le courrier d’explication du 10 février 2023 ainsi que le titre de pension concédé par arrêté du 6 mars 2023 en tant qu’il ne concède pas de rente viagère d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration a le pouvoir de réviser ou supprimer la rente viagère d’invalidité, dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. Une décision accordant à un fonctionnaire civil une rente viagère d’invalidité alors que l’affection dont il souffre n’est pas imputable au service, est entachée d’erreur de droit et peut, par suite être retirée dans ce délai.
4. En vertu de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une rente viagère d’invalidité est accordée au fonctionnaire de l’État qui a été admis à la retraite pour invalidité imputable au service en application de l’article L. 27 du même code, c’est-à-dire à raison d’une incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées notamment en service. Selon l’article R. 38 de ce même code, le bénéfice de cette rente est, dans ce cas, attribuable si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service.
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Mme D prétend que le caractère soudain de la décision de mettre fin à ces fonctions, annoncée lors de l’entretien du 22 janvier 2018, ainsi que l’absence de justifications de cette décision doivent conduire à regarder cet entretien comme ayant excédé un exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Toutefois, un poste d’adjoint à un directeur de service peut être supprimé dans l’intérêt du service, en l’absence même de comportement disciplinairement répréhensible de l’agent occupant le poste concerné et un entretien destiné à annoncer une telle suppression ne peut être regardé comme un événement anormal en l’absence de circonstance particulière. Dans ces conditions, bien que Mme D ait pu être choquée par une annonce soudaine d’une perte de responsabilités et de son éviction du service et qu’elle n’ait pas été satisfaite par les propositions de reclassement qui lui ont été faites ni par les délais dans lesquels ces propositions lui sont parvenues, il n’y a pas, en l’espèce, de fait précis et déterminé de service caractérisant un accident de service imposant à l’administration de prendre en charge l’invalidité de Mme D dans le cadre d’une rente viagère d’invalidité. Il est ainsi en particulier constant que son supérieur hiérarchique n’a pas tenu, le 22 janvier 2018, des propos insultants, humiliants ou blessants à son encontre ou aurait adopté une attitude violente ou menaçante à l’égard de Mme D. Enfin, si Mme D se prévaut de ce que le recteur n’a pas remis en cause, dans une autre instance contentieuse, l’imputabilité au service de son accident, une telle circonstance demeure toutefois sans influence en vertu de l’indépendance entre les dispositions relatives au congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et celles relatives à l’octroi d’une rente viagère d’invalidité. En tout état de cause, si les expertises des Dr A et Douabin des 12 août 2019 et 9 mai 2022 reconnaissent cette imputabilité sur le plan médical et si cette imputabilité a été reconnue par le recteur de l’académie de Rennes pour accorder un CITIS à l’intéressée, ni ces expertises, ni cette décision du recteur ne permettent de caractériser un fait anormal de service pouvant être qualifié d’accident de service. Celle-ci n’est en conséquence pas fondée que c’est à tort que sa demande tendant au bénéfice d’une telle rente a été rejetée
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme D sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie du présent jugement en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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