Annulation 11 juillet 2023
Rejet 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 13 févr. 2024, n° 2307279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2023, N° 2003028 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003028 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du recteur de l’académie de Toulouse rejetant implicitement la demande de Mme B A tendant à la requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, a enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019, de rétablir ses droits à pension et ses droits sociaux et d’en tirer toutes les conséquences dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 2023 et 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) de majorer l’astreinte fixée par le jugement n° 2003028 du 11 juillet 2023 à la somme de 75 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à la liquidation provisoire de l’astreinte au titre de la période allant du 12 octobre 2023 au 30 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recteur de l’académie de Toulouse n’a toujours pas complétement exécuté le jugement du 11 juillet 2023, de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par ce jugement ;
— en raison, si ce n’est de la mauvaise volonté manifestée par le rectorat, tout au moins de son incompétence, il y a lieu de majorer l’astreinte à la somme de 75 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration a exécuté, à l’exception d’un seul point, le jugement du 11 juillet 2023 ;
— Mme A a conclu un contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 9 septembre 2019 ; la régularisation financière, qui doit être opérée sur quatre années, interviendra, compte tenu de la complexité de l’opération et des difficultés techniques rencontrées, en février 2024 ; la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a été payée le 3 octobre 2023.
L’accusé de réception du jugement n° 2003028 du 11 juillet 2023 par le rectorat de l’académie de Toulouse, à la date du 13 juillet 2023, a été versé au dossier par le tribunal et communiqué aux parties le 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2003028 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du recteur de l’académie de Toulouse rejetant implicitement la demande de Mme B A tendant à la requalification de ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, a enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019, de rétablir ses droits à pension et ses droits sociaux et d’en tirer toutes les conséquences dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / () ». En vertu de ces dispositions, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Il résulte des pièces produites en défense qu’en exécution du jugement n° 2003028 du 11 juillet 2023, Mme A a signé, le 3 octobre 2023, un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 9 septembre 2019 et que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a été payée le 3 octobre 2023. Néanmoins, le recteur de l’académie de Toulouse admet que la régularisation financière de la situation de la requérante, qui doit être opérée sur quatre années, n’est pas encore intervenue. Dans ces circonstances, l’administration ne justifie pas avoir totalement exécuté le jugement dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de sa notification, laquelle est intervenue le 13 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors que l’administration ne justifie pas davantage que les difficultés techniques liées à un changement de logiciel en janvier 2023 pourraient justifier un tel retard, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 14 octobre 2023 à la date du 13 février 2024 de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ensemble des intérêts en présence, et notamment de ce que le jugement du 11 juillet 2023 a déjà été partiellement exécuté et que le recteur indique que la régularisation financière interviendra sur la paye du mois de février 2024, il y a lieu, non de majorer ainsi que demandé par la requérante, mais de modérer le montant journalier de l’astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2023 et de de liquider l’astreinte à la somme de 3 050 euros, somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d’intervenir, jusqu’à exécution complète de la chose jugée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 3 050 euros à Mme A.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Toulouse communiquera au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter entièrement le jugement n° 2003028.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Une copie en sera adressée ainsi qu’une copie du jugement n° 2003028 du 11 juillet 2023, en application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Délai ·
- Recours ·
- Terme ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Exonérations ·
- Droit commun ·
- Participation ·
- Titre ·
- Pouvoir du juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Partie ·
- Conclusion
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Sécurité publique ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Dématérialisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bourse d'étude ·
- Renouvellement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Education
- Révocation ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Délai
- Rente ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Erreur de droit ·
- Économie ·
- Finances ·
- Jeunesse ·
- Militaire ·
- Entretien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance de protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.