Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 oct. 2025, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A… E…, représentée par Me Zoubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 mars 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, en cas de confirmation de son éligibilité, le titre de séjour sollicité et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de ladite notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie compte tenu de la précarité administrative dans laquelle l’absence de régularisation de son droit au séjour la place, a fortiori dans un contexte de violences conjugales, et du risque d’éloignement auquel elle est exposée, alors qu’elle a deux enfants scolarisés à charge ;
- les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 5 avril 2025 sous le n° 2500549 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2025-251 du 20 mars 2025 portant renouvellement de la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 octobre 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- M. C… pour le préfet de Mayotte, qui s’en rapporte à ses écritures ;
- Mme E… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 29 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ». Aux termes de l’article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. ». Aux termes du second alinéa de l’article 1136-7 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur : « L’ordonnance fixe la durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 du code civil. A défaut, celles-ci prennent fin à l’issue d’un délai de six mois suivant la notification de l’ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 ; il en est fait mention dans l’acte de notification. »
Il résulte de l’instruction que, par décision du 30 septembre 2024, notifiée le 2 octobre suivant, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mamoudzou a délivré à Mme E… une ordonnance de protection, sur le fondement des dispositions de l’article 515-9 du code civil, pour une durée de six mois. L’intéressée a déposé, le 29 novembre suivant, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de l’état de calamité naturelle exceptionnelle déclaré à Mayotte jusqu’au 19 avril 2025, une décision rejetant implicitement cette demande doit être regardée comme étant intervenue le 30 juillet 2025. Par suite, en l’état de l’instruction, nonobstant la circonstance que l’état de calamité naturelle exceptionnelle aurait prorogé les mesures prises sur le fondement de l’article 515-9 du code civil au terme de cette période, l’intéressée ne justifiait plus, à la date de la décision attaquée, du bénéfice d’une ordonnance de protection ni, par voie de conséquence, remplir les conditions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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