Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A… D…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de fait et une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle dispose bien des ressources suffisantes ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme D… a été enregistré le 14 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 1er octobre 2025 par décision du 18 juin 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 6 août 2021 sous couvert d’un visa de type « D » à entrées multiples, pour y suivre des études. Par un arrêté du 19 mars 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025. Les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 25. Titre de séjour pour motif études (…) 1. Pièces à produire dans tous les cas : (…) es attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une attestation de virement permanent de la banque Crédit du Maroc du 3 mars 2025, antérieure à la décision attaquée, et des relevés de virement et de comptes bancaires, également antérieurs à la décision, établissant des versements mensuels de 625 euros pour les mois de septembre 2024 à mars 2025, que le père de Mme D… effectue à sa fille des versements mensuels de 625 euros au titre de l’année scolaire 2024-2025, comme les années précédentes. Par suite, et pour regrettable que soit la falsification d’une pièce bancaire établie par la requérante elle-même, dont les circonstances dans lesquelles elle a été commise excluent toute volonté de fraude, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif exclusif que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Summerfield, avocate de Mme D…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme D….
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Summerfield une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. B…
La greffière,
M. FerrandoL’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
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