Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Galissard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le vice-président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a résilié ou refusé de renouveler le contrat d’occupation d’un poste à flot dont il bénéficiait au sein du port de plaisance de La Ciotat pour un bateau dénommé « Tangaroa II », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille Provence la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a fait l’objet d’une procédure de contravention de grande voirie, que la disponibilité des places de port dans les Bouches-du-Rhône pour des navires comparables est limitée et qu’il est de bonne foi ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été accusé réception ni répondu à son recours gracieux, en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant la résiliation, en méconnaissance de l’article 6 du contrat d’occupation ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas entendu se soustraire au règlement du port et à l’obligation de carénage qui lui avait été signifiée par la capitainerie, que le carénage avait été commandé et payé dans les délais et a été effectué le 31 octobre 2025 sans révéler un mauvais état du bateau ou une altération de la coque, que le simple retard ne révèle aucune faute et qu’il est de bonne foi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2601441 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… a conclu le 29 juin 2024 avec la métropole d’Aix-Marseille Provence un contrat de poste à flot au sein du port de plaisance de La Ciotat en vue d’y faire séjourner un bateau dénommé « Tangaroa II », pour une durée d’un an avec effet du 1er janvier de cette année et mentionnant au 3 de son article 4 que le renouvellement ne pourrait être accordé en l’absence de respect des obligations stipulées à cet article, notamment la production d’un justificatif de tirage à terre régulier et/ou de nettoyage des œuvres vives de moins de 24 mois. Par une décision du 22 octobre 2025, le vice-président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé de renouveler ce contrat, au motif que le dossier n’était à cette date pas conforme, M. A…, bien que sollicité dès le 14 février 2025 pour constituer un dossier de renouvellement, n’ayant pas justifié du carénage, exigible par le contrat et le règlement particulier de police des ports de plaisance, dont le délai était dépassé. M. A…, qui fait valoir qu’il a rempli ses obligations contractuelles, demande la suspension de cette décision qui, contrairement à ce qu’il soutient, ne constitue pas une décision de résiliation.
3. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, qui tendent à la suspension d’une décision de refus de renouvellement de la convention d’occupation domaniale en litige, lequel était rendu possible par les stipulations de son article 4 en précisant les conditions, portent sur une mesure se rattachant à l’exécution du contrat. Ainsi, les conclusions soumises au juge des référés qui tendent à la suspension du refus de faire application des stipulations d’une convention d’occupation domaniale relatives à son renouvellement, décision insusceptible de faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, sont manifestement irrecevables. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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