Rejet 11 septembre 2024
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 sept. 2024, n° 2402377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Al Kameliah Properties |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la société à responsabilité limitée Al Kameliah Properties, représentée par Me Riquelme et Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de prorogation du délai d’engagement pour construire son bien, en vue de bénéficier des allègements fiscaux prévus par l’article 1594-0 G du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le livre des procédures fiscales.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application ».
3. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Al Kameliah Properties demande l’annulation de la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de prorogation du délai d’engagement pour construire le bien qu’elle a acquis afin de bénéficier des allègements fiscaux prévus par l’article 1594-0 G du code général des impôts. Cette décision constitue un acte non détachable de la procédure d’établissement et de recouvrement des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière, et relève ainsi de la compétence du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. En conséquence, la requête de la SARL Al Kameliah Properties est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Al Kameliah est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Al Kameliah et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 11 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2402377
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