Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 24 mars, 25 mars et 5 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet de l’Indre n’a pas préalablement sollicité l’avis de la commission du titre de séjour ;
— le préfet de l’Indre n’a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Le préfet de l’Indre a produit un mémoire en défense et des pièces les 30 mai 2025 et 2 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués et dont il n’a pas été tenu compte.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née le 6 juillet 1980, Mme A indique être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2021. Le 25 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Indre n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet de l’Indre s’est fondé sur la circonstance non pas qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine mais qu’un défaut de prise en charge médicale n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, le préfet de l’Indre s’est référé à un avis émis le 12 juin 2024 par le collège de médecins de l’Ofii, dont il s’est approprié le sens.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a levé le secret médical, est atteinte d’une sciatique au niveau de la région lombo-sacrée ayant justifié une intervention chirurgicale en 2017 en République démocratique du Congo et une reprise chirurgicale au CHU de Limoges, d’une névralgie cervico-brachiale depuis 2023 et d’un syndrome anxiodépressif. Cependant, pour ce qui concerne les pathologies somatiques de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles révèlent essentiellement que l’intéressée bénéficie de soins pour soulager ses douleurs ainsi que d’un suivi, qu’elle serait exposée à des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. A cet égard, il ressort notamment d’un compte rendu d’hospitalisation au centre rééducation et de réadaptation fonctionnelles (CRRF) André Lalande de Noth du 2 novembre au 7 décembre 2023 qu'" à la fin de son séjour () [Mme A] ne se [plaignait] pas de douleur « , qu’il pouvait être fait le » constat d’une nette amélioration de la souplesse des muscles cervicales et de la colonne vertébrale « , qu’elle » était complètement autonome à la marche et dans les actes de la vie quotidienne « . S’agissant du syndrome anxiodépressif, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’il aurait fondé sa demande de titre de séjour, les seuls éléments qui sont produits, en particulier les attestations non circonstanciées établies par une psychologue du centre médico psychologique (CMP) adultes relevant du pole psychiatrie du centre hospitalier de Châteauroux qui indiquent sans davantage de précision sur la nature et sur la gravité de ces troubles que l’intéressée présente des » symptômes dépressifs " ayant justifié l’instauration d’un traitement psychotrope et nécessitant la poursuite de l’accompagnement, ne démontrent pas davantage qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, à défaut d’élément de nature à remettre en cause la présomption résultant de l’avis qui a été émis par le collège de médecins de l’Ofii, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Indre aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui indique être entrée en France en 2021, a sollicité pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour de nature à régulariser sa situation le 25 janvier 2024 seulement. En outre, elle n’établit ni même n’allègue être en couple ou avoir des enfants. S’il ressort des pièces du dossier que des membres de sa famille résident sur le territoire français, elle ne démontre pas, par les seuls éléments qu’elle produit, l’ancienneté et l’intensité des liens entretenus avec eux. S’agissant de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu’elle ne justifie pas qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, elle n’établit pas exercer une activité professionnelle en France ou disposer de ressources suffisantes. Dans ces conditions, en dépit des formations qu’elle a suivies et de son activité associative, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France. Par suite, le préfet de l’Indre n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Duplantier et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
if
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