Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 juin 2025, n° 2500619
TA Limoges
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'examen attentif de la situation

    La cour a estimé que le préfet a bien procédé à un examen attentif de la situation de M me A, en se basant sur les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M me A ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation de M me A.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet a agi conformément à la loi.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M me A n'ont pas été acceptées.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500619
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2500619
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 juin 2025, n° 2500619