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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 29 juin 2023, n° 2114361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 sous le numéro 2114361, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la rupture de période d’essai de M. A… ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé cette décision sur recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité externe de la décision
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
S’agissant de la légalité interne de la décision
- la décision est entachée d’une erreur de fait relative à la période d’essai retenue par l’inspecteur du travail, à la disparition du poste occupé et aux appréciations portées par un responsable n’ayant pas eu à connaître réellement de ses compétences ;
La requête a été communiquée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 25 février 2022, la société Blackberry France SAS, représentée par la SCP Fromont Briens et Me Pelicier Loevenbruck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2203061 le 25 février 2022 et le 24 mai 2022, M. A…, représenté par représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la rupture de période d’essai de M. A… ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé cette décision sur recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité externe de la décision
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
S’agissant de la légalité interne de la décision
- la décision est entachée d’une erreur de fait relative à la période d’essai retenue par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, ainsi qu’à la disparition du poste occupé et aux appréciations portées par un responsable n’ayant pas eu à connaître réellement des compétences de M. A… ;
- la décision est entachée d’un abus de droit.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 5 mai 2022, la société Blackberry France SAS, représentée par la SCP Fromont Briens et Me Pelicier Loevenbruck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Ballester, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, cadre commercial, a été recruté par la société Blackberry France SAS à compter du 1er octobre 2018. Son contrat à durée indéterminée comportait une période d’essai de quatre mois, renouvelable pour une période de trois mois. La société Blackberry France a saisi le 18 janvier 2021 l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de rupture de la période d’essai de M. A…, autorisation refusée par une décision implicite du 21 mars 2021 puis accordée par une décision expresse du 1er avril 2021 de l’inspecteur du travail. Un recours hiérarchique du 27 mai 2021 de M. A… contre cette décision a été implicitement rejeté le 29 septembre 2021 par la ministre du travail. Enfin, le 31 décembre 2021, la ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail.
Les requêtes dans les instances enregistrées sous les numéros 2114361 et 2203061 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger de la même question. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’inspecteur du travail de procéder à la notification aux parties d’une prolongation du délai au terme duquel une décision serait rendue. Dès lors, le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1221-19 du code du travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est : / 3° Pour les cadres, de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 1221-21 du même code : « La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. / La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : / 3° Huit mois pour les cadres. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail : « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; (…). Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. ».
Il ressort des pièces du dossier que le 4 avril 2019, M. A… a été placé en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail, pour une première période allant du 4 avril au 5 mai 2019, puis une seconde période du 9 mai 2019 au 17 décembre 2020. Toutefois, dès lors que M. A… avait été absent pour cause d’accident de travail pour une durée supérieure à trente jours, un examen de reprise devait être organisé, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 4624-31 du code du travail. Cet examen a eu lieu le 18 janvier 2021 et le médecin du travail a déclaré M. A… apte à l’exercice de ses fonctions à compter du 19 janvier 2021. Ce n’est dès lors qu’à compter de cette date que la période d’essai a cessé d’être suspendue. La circonstance que l’examen de reprise a été réalisé plus de huit jours après la fin de l’arrêt maladie est sans incidence sur la suspension de la période d’essai. Dans ces conditions, M. A… était en cours de période d’essai à la date à laquelle la société BlackBerry a saisi l’inspecteur du travail. L’inspecteur du travail et la ministre n’ont, dès lors, commis ni erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en se prononçant sur la demande de rupture de la période d’essai de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. » et aux termes des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du même code, il peut être mis fin à la période d’essai par l’une ou l’autre des parties sans formalité particulière, sous réserve d’un délai de prévenance.
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Ces dispositions s’appliquent à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai, qui ne peut intervenir qu’après l’obtention d’une autorisation de l’inspecteur de travail. Au regard des dispositions susmentionnées régissant la période d’essai, le contrôle de l’administration n’a pour objectif que de s’assurer que le salarié protégé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire en lien avec son mandat ou qu’il serait, le cas échéant, victime d’un abus de droit.
M. A… soutient que la ministre du travail aurait dû relever un abus de droit de la société Blackberry, qui aurait mis fin à sa période d’essai en raison de la disparition du poste occupé et sur la base d’une appréciation portée par un responsable qui n’était pas son supérieur hiérarchique. D’une part, M. A… n’établit pas la suppression de son poste et d’autre part, l’appréciation de la valeur professionnelle de M. A… ne révèle aucune situation d’abus de droit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion aurait dû relever un abus de droit. Le moyen doit ainsi être écarté.
Enfin, si M. A… soutient qu’il a eu une démarche commerciale conforme à ce que l’on peut attendre d’un salarié bénéficiant de ce poste de travail, un tel moyen est inopérant pour apprécier la légalité d’une décision administrative autorisant l’employeur à mettre un terme à une période d’essai.
Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la société Blackberry France SAS au titre des mêmes frais.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes de M. A… rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Blackberry France SAS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion et à la société Blackberry France SAS.
Copie sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. E… et M. C…, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
S. C…
La présidente,
signé
C. Van Muylder
La rapporteure,
M. D…
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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