Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les permis de construire n° PC 082 07424 P0001 et PC 082 07424 P0001- M01 accordés le 6 août 2024 et le 14 janvier 2025 à la commune de Gramont par son maire en vue de la création d’un logement et d’un atelier municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement dans les délais impératifs imposés par les dispositions précitées, des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production d’une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
4. Le recours contentieux exercé par M. B… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Par un courrier du 16 février 2026, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu’il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification du recours contentieux prévues par cet article.
5. En réponse à cette demande de régularisation, M. B… a produit la copie d’un courrier électronique adressé par ses soins le 31 janvier 2026 à plusieurs personnes dont certains conseillers municipaux de la commune, mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été adressée au maire de Gramont. Par ailleurs, ce courrier électronique était intitulé « re : demande d’information » et, si M. B… y indique qu’il a déposé un recours contre le permis de construire attaqués et que les destinataires pourront en prendre en connaissance en pièce jointe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une pièce jointe était annexée à ce courrier. Dès lors, l’envoi de ce document ne représente pas une garantie équivalente à celles exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui impose la notification du recours contentieux par la voie d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ces conditions, la demande de M. B… ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précités. Elle est par suite irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
-Copie en sera adressée à la commune de Gramont.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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