Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2025, n° 2506034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS LH2 Audition c/ direction des finances publiques de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, la SAS LH2 Audition conteste un refus de remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 2 595 euros au titre de l’année 2024 opposé par la direction des finances publiques de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Au soutien de ses conclusions tendant au remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 2 595 euros au titre de l’année 2024, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu une lettre du service des impôts des entreprises du 6 mai 2025 tendant à justifier de l’existence et de la quotité du remboursement sollicité, sans toutefois produire les éléments demandés. Ainsi le moyen unique soulevé par le requérant n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS LH2 Audition est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LH2 Audition.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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