Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".
2. La requête de Mme B C A tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travailler. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, celui du lieu de résidence de Mme B C A, soit en l’espèce le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Par suite, la requête de Mme B C A doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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