Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 avr. 2025, n° 2501774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 avril 2025, Mme D B C, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1080 euros, au bénéfice de son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-691 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 ont été entendus :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Souty, pour Mme B C, en présence de celle-ci, assistée de Mme A, interprète en langue somali.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante somalienne née le 30 décembre 1988, a sollicité l’asile en France le 15 février 2023. Par une décision du 8 avril 2025, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B C demande l’annulation de la décision du 8 avril 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement la requérante à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, () les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux () ".
5. Pour refuser à Mme B C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 8 avril 2025. Il ressort du mémoire en défense que la demande initiale d’asile déposée le 15 février 2023 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mai 2023, ce refus étant confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2024.
6. Comme l’indique la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 8 avril 2025, Mme B C, mère de deux enfants nés en 2008 et 2019, est en état de grossesse, le terme étant prévu le 30 juillet prochain, et l’un de ses enfants bénéficie d’une prise en charge médicale. Elle produit en outre des documents relatifs au suivi de sa grossesse et à sa prise en charge médico-psychologique, ainsi qu’au parcours médical de son fils. Il ressort de ces pièces que Mme B C se trouve dans une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées. Elle est donc fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme B C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme B C ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Souty d’une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B C est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme B C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B C à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Souty une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président,
Signé
J. ELa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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