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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2303214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2023 et le 7 février 2025, Mme B C, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Givors à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la décision de changement d’affectation et du harcèlement moral dont elle a été victime ;
2°) d’enjoindre à la commune de Givors, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de mettre fin à la sanction déguisée qu’elle subit et de l’affecter de nouveau dans ses précédentes fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Givors une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— son changement d’affectation emporte une dégradation de sa situation professionnelle dès lors qu’elle est rétrogradée à des fonctions impliquant un « retour sur le terrain » et n’est plus chargée de fonctions d’encadrement ;
— cette rétrogradation s’est également traduite au niveau de son positionnement dans l’organigramme ;
— elle s’est vu attribuer des missions d’auxiliaire de puériculture ne correspondant pas à son grade d’éducateur territorial de jeunes enfants et effectue la suppléance des référentes d’étage alors qu’elle était auparavant responsable de deux secteurs ;
— ce changement d’affectation n’est pas justifié par des difficultés managériales dès lors qu’elle justifie d’évaluations professionnelles satisfaisantes ;
— la teneur des propos tenus lors des réunions des 11 et 12 juillet 2022 ainsi que les éléments rapportés par le médecin du travail lors de la visite du 28 avril 2022 démontrent une intention de la sanctionner ;
— elle est victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral au regard de la sanction déguisée qui lui a été infligée ainsi que de la gestion de son changement d’affectation ;
— elle a été laissée désœuvrée après son changement d’affectation, en l’absence de réponses claires à ses interrogations légitimes relatives aux conséquences de ce changement, ce qui a provoqué un véritable sentiment d’abandon ;
— aucun point sur son intégration dans son nouveau poste n’a été fait depuis septembre 2022, et elle ne reçoit aucun soutien de la part de sa hiérarchie ;
— cette situation a conduit à ce qu’elle soit placée en arrêt de travail en raison d’un état anxieux et à ce qu’une psychothérapie de soutien lui soit prescrite ;
— il y a lieu d’indemniser son préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
— il y a lieu de prononcer une injonction afin qu’il soit mis fin à la sanction déguisée, en prononçant sa réintégration dans ses anciennes fonctions.
Par deux mémoires en défense enregistré le 26 juillet 2024 et le 24 février 2025, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, la commune de Givors, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’elle se fonde sur l’illégalité d’une mesure d’ordre intérieur ;
— la modification de la fiche de poste de Mme C n’a pas eu pour effet de dégrader sa situation professionnelle ;
— le rendez-vous du 28 avril 2022 et les réunions de juillet 2022 ont été rendus nécessaires au regard de l’inquiétude des collègues et de la hiérarchie quant à l’état de santé de la requérante qui présentait un état de stress avancé ;
— les difficultés managériales de Mme C engendraient des dysfonctionnements dans l’organisation et le bon fonctionnement du service, ainsi que dans sa mission d’encadrement et d’accompagnement des professionnels du terrain ;
— cette situation a justifié la modification de la fiche de poste de l’intéressée, dans l’intérêt du service, afin de préserver l’ensemble des agents, et notamment Mme C ;
— si les comptes-rendus d’évaluation ne révèlent pas de difficulté, cela s’explique par la volonté de la part de sa hiérarchie de permettre une mobilité de l’agent et de ne pas la pénaliser par des appréciations négatives ;
— la modification des fonctions de l’intéressée a permis de valoriser ses qualités sans opérer de déclassement et d’apaiser les tensions ;
— l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral n’est pas établie, ainsi que l’a retenu l’enquête administrative ;
— Mme C ne démontre ni l’existence ni l’étendue d’un quelconque préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Messaoudi, représentant Mme C, et de Me Benyahia, représentant la commune de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, éducatrice de jeunes enfants, exerce ses fonctions auprès de la commune de Givors, au sein du pôle petite enfance de l’établissement d’accueil du jeune enfant D depuis 2016. En juillet 2022, elle a fait l’objet d’une nouvelle affectation et sa fiche de poste a été adaptée en conséquence. Elle demande au tribunal d’indemniser les préjudices qui auraient résulté de cette décision et des agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à compter du mois de septembre 2022, Mme C a fait l’objet d’une nouvelle affectation au sein du pôle petite enfance de l’établissement d’accueil du jeune enfant D, ce qui s’est traduit par la perte de ses missions d’encadrement et d’accompagnement des professionnels de terrain. Toutefois, il résulte de l’article 2 du décret du 9 mai 2017 susvisé que les éducateurs de jeunes enfants n’exercent des missions de coordination d’équipe qu’à titre facultatif et qu’ils sont principalement chargés de mener des actions qui contribuent à l’éveil et au développement global des enfants d’âge préscolaire, ce qui correspond aux missions maintenues dans le cadre de la nouvelle affectation de Mme C.
3. En outre, il résulte de l’instruction que cette nouvelle affectation a été décidée au regard de difficultés manifestées par Mme C dans l’accomplissement de ses fonctions, notamment dans la gestion d’un groupe d’enfants trop important, et se traduisant par un manque de contact avec les parents, des approximations s’agissant du rythme horaire des enfants, des oublis et un suivi peu rigoureux. Ses collègues ont ainsi fait part de leur difficulté à travailler avec elle, indiquant par exemple « tous les jours on doit remplir une feuille avec les repas des enfants, elle est incapable de la remplir, elle note tout, elle gribouille, c’est inexploitable » ou encore soulignant le fait que les équipes de terrains sont contraintes de pallier ses « manquements » et « étourderies ». Ils ont également signalé un comportement préoccupant de sa part, se manifestant par des fredonnements à longueur de journée, des problèmes de mémoire, la nécessité de lui répéter très souvent les choses, l’incapacité à faire face à des imprévus, ainsi qu’un comportement obsessionnel ou des attitudes parfois déconnectées lorsqu’on s’adresse à elle ou qu’on lui pose des question, certains agents ayant indiqué « on lui parle et elle est ailleurs, elle chante et ne répond pas » « quand on lui parle parfois elle chante ou dit » oui oui « avec l’impression qu’elle ne nous écoute pas » signalant l'« impression qu’elle est complètement dans son monde ».
4. De plus, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée en 2023, Mme C a admis qu’au cours de l’année 2022 elle était « en état de stress, au bord du burn-out, lié à un contexte particulier » et cette même enquête a également relevé que l’intéressée « apparaissait dans une situation de grande détresse (pleurs réguliers, expression de son mal-être auprès de sa hiérarchie et de certains de ses collègues) ». L’intéressée a également fait part d’un certain malaise en lien avec ses fonctions d’encadrement, percevant un manque de respect en cas de contradiction ou désaccord ou ayant le sentiment d’être mise en cause et sans soutien de la part de ses collègues et de sa hiérarchie. Si Mme C peut se prévaloir d’évaluations professionnelles très positives pour les années 2019 et 2020, il résulte de l’instruction que les difficultés susmentionnées se sont surtout manifestées au cours de l’année 2022, dans un contexte suivant la crise sanitaire, marqué par la promotion de l’agent qui exerçait en binôme avec Mme C et compensait certaines difficultés de cette dernière, ainsi que par des absences et changements de direction qui ont conduit à ce que la direction sollicite davantage la requérante, accentuant la pression pesant sur elle. En outre, l’intéressée se borne à évoquer les éléments qui lui auraient été rapportés par le médecin du travail lors de la visite du 28 avril 2022 sans toutefois étayer ses allégations des précisions permettant de démontrer que ces propos auraient révélé une intention de la sanctionner. Enfin, l’enquête administrative constate que le changement d’affectation de Mme C a eu pour effet d’apaiser la situation professionnelle de cette dernière, laquelle a par ailleurs indiqué dans le cadre de son entretien professionnel pour l’année 2022 qu’elle était satisfaite du changement de poste et de l’évolution proposée.
5. Dans ces conditions, et bien que les propos tenus par Mme A lors d’un entretien en juillet 2022 aient pu présenter un caractère vexatoire, la décision de changement d’affectation, qui n’a pas été prise dans une intention punitive mais dans l’intérêt de la préservation de la santé de la requérante et du bon fonctionnement du service, ne constitue pas une sanction déguisée. La responsabilité de la commune de Givors ne saurait, par suite, être engagée à ce titre.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Mme C soutient qu’elle serait victime de harcèlement moral, constitué par la sanction déguisée dont elle a été victime, et par une absence d’accompagnement s’agissant de son changement d’affectation. Ainsi qu’il a été dit l’existence d’une sanction déguisée n’est toutefois pas démontrée. De plus, il résulte de l’instruction que la demande d’information du 20 juillet 2022 s’agissant des conséquences pécuniaires de sa nouvelle affectation a fait l’objet d’une réponse rapide les 21 et 25 juillet 2022. En outre, il n’est pas établi que la nouvelle affectation de Mme C, dont cette dernière s’est estimée satisfaite dans le cadre de son entretien professionnel pour 2022, nécessiterait qu’un soutien particulier lui soit apporté. De même, la requérante n’établit pas le caractère brutal de son changement d’affectation, ses difficultés ayant déjà été abordées notamment lors de la réunion du 28 avril 2022 au cours de laquelle elle a exprimé un sentiment de fatigue, indiquant que son travail impactait sa vie personnelle. Le fait qu’elle ne figure pas sur le tableau de la continuité de la direction, alors qu’il résulte de l’instruction que seules y sont mentionnées les référentes d’étage n’est pas susceptible de faire présumer de l’existence de faits de harcèlement moral. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas du rapport d’enquête administrative, laquelle a été conduite afin de répondre au recours qu’elle a présenté le 3 novembre 2022 en évoquant une situation de harcèlement moral, et a été confiée à deux agentes désignées afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts, que son résultat aurait été préalablement décidé par le maire de Givors. Enfin, si Mme C évoque un état anxieux justifiant des rendez-vous chez un psychologue, les preuves de consultation qu’elle produit sont soit antérieures à la décision de changement d’affectation, soit ne présentent pas une fréquence suffisante pour attester d’un besoin de suivi régulier en lien avec cette décision. Dès lors, ces circonstances ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, et la responsabilité de la commune de Givors ne saurait être engagée à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la demande indemnitaire de Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Givors, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de Givors.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Givors tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Givors.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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