Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de son titre de séjour dont la validité expirait le 27 avril 2027 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète du Rhône, désormais territorialement compétente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige n’a pas perdu son objet ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalité dans la mesure où elle a été prise par un agent de guichet de la préfecture et non par la préfète du Bas-Rhin ;
- cette décision est dépourvue de motivation, malgré une demande de communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a subi des violences conjugales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une faute en procédant au retrait de son titre de séjour, qui engage la responsabilité de l’Etat ;
- ses troubles dans ses conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un récépissé a été délivré à Mme B… par la préfecture du Rhône pour lui permettre d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 17 mai 1995 à Essoukhour Assawda, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de son titre de séjour dont la validité expirait le 27 avril 2027 et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
Il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2022, le préfet du Bas-Rhin a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par l’époux de Mme B… à son bénéfice. Entrée en France le 17 janvier 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 17 juillet 2023, elle a été informée par courriel qu’elle pouvait se rendre en préfecture pour retirer son titre de séjour, enregistré sous le numéro 6703160754, après règlement du timbre fiscal. Mme B… expose, sans être contestée en défense, qu’elle s’est présentée au guichet de la préfecture du Bas-Rhin le 4 août 2023 afin de retirer sa carte de séjour mais qu’il lui a été indiqué que celle-ci était égarée. Elle indique s’être à nouveau présentée le 8 septembre 2023, date à laquelle il lui a été indiqué oralement que son époux avait informé les services préfectoraux de la rupture de la vie commune. Elle explique que le responsable du service lui a conseillé de demander un changement de statut, et qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis, portant la mention « A demandé la modification de son titre de séjour dont la validité expire le 27 avril 2027. Ce récépissé n’est valable qu’accompagné de ce titre de séjour n° 6703160754 délivré à Strasbourg », alors qu’elle n’a jamais été mise en possession de ce titre. Le préfet du Bas-Rhin ne conteste pas la réalité des éléments exposés par la requérante, lesquels révèlent ainsi l’existence d’une décision de retrait du titre de séjour n° 6703160754 valable jusqu’au 27 avril 2027, laquelle s’est matérialisée par le refus, opposé au guichet, de procéder à la délivrance de sa carte de séjour.
La circonstance qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône ait renouvelé le récépissé qui avait été délivré le 8 septembre 2023 à Mme B… n’a pas eu pour objet ni pour effet de retirer la décision de retrait du titre de séjour n° 6703160754. Ainsi, le litige conserve son objet et l’exception de non-lieu doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour n° 6703160754 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ».
Le refus verbal de délivrer à Mme B… sa carte de séjour temporaire, opposé au guichet, se borne à révéler l’existence d’une décision non formalisée portant retrait de ce titre de séjour, laquelle est réputée prise par le préfet du Bas-Rhin. Si l’intéressée fait valoir qu’elle avait déménagé à Lyon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en avait informé les services préfectoraux. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin restait compétent pour procéder au retrait de son titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 7 décembre 2023, la requérante a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs ayant justifié le retrait de son titre de séjour. L’administration n’a pas répondu dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision non formalisée en litige est entachée d’illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il n’est pas contesté que Mme B… n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement au retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré. Elle est dès lors fondée à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Mme B… se prévaut des violences conjugales ayant entraîné la rupture de la communauté de vie avec son époux. Toutefois, eu égard à leur nature et à leur teneur, les éléments qu’elle produit, en l’occurrence son dépôt de plainte, des attestations de sa mère, sa sœur et sa cousine et une attestation de l’association SOS France Victimes qui fait seulement état d’un accompagnement par le service d’aide aux victimes depuis le 5 avril 2023, ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établi qu’elle aurait subi des violences de la part de son époux. Dans ces conditions, la méconnaissance de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision non formalisée ayant procédé au retrait de son titre de séjour n° 6703160754.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que la décision non formalisée de retrait du titre de séjour n° 6703160754 est illégale et engage la responsabilité de l’Etat.
Mme B… se prévaut d’un stress important lié à sa situation administrative et plus particulièrement l’irrégularité de son séjour sur le territoire français depuis l’expiration de son récépissé le 7 décembre 2023. Elle indique que faute de disposer d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité, son employeur sera contraint de suspendre son contrat de travail. Toutefois, la décision de retrait du titre de séjour n° 6703160754 aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière, de sorte que les troubles évoqués sont dépourvus de lien de causalité avec l’illégalité de cette décision. En revanche, Mme B… n’a pris connaissance de la décision de retrait de son titre de séjour qu’à l’occasion de sa présentation au guichet de la préfecture, alors qu’elle y venait sur rendez-vous pour le retirer. Il sera fait une juste appréciation des troubles qu’elle a subi dans ses conditions d’existence en les évaluant à une somme de 50 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme B… une indemnité de 50 euros tous intérêts compris au jour du jugement en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision non formalisée de retrait du titre de séjour n° 6703160754.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 9, seul susceptible de la fonder, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit procédé à la restitution du titre de séjour n° 6703160754. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, devenue territorialement compétente du fait du déménagement de l’intéressée dans le département du Rhône, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait du titre de séjour n° 6703160754 dont la validité expirait le 27 avril 2027 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, territorialement compétente, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 50 (cinquante) euros tous intérêts compris au jour du jugement à Mme B… en réparation de ses préjudices.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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