Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2023 et 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gontard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° FP23/1525 du 11 juillet 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon l’a placé en congé de maladie ordinaire du 20 février au 18 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon de saisir le conseil médical en formation plénière et de statuer sur la demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 février 2023 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de procédure en raison de l’irrégularité de la composition du conseil médical, de l’absence de motivation de l’avis du conseil médical et du défaut de notification de l’avis au requérant ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où l’arrêté en litige a été pris en application de l’arrêté n° FP23/1524 refusant l’imputabilité au service de ses arrêts postérieurs au 20 février 2023 alors qu’ils sont en lien direct et certain avec son accident de service initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par Me D’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la communauté d’agglomération du Grand Avignon a été enregistré le 18 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me D’Audigier, représentant la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerçant les fonctions de chauffeur ripeur au sein de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, a été victime, le 31 mai 2022, d’un accident reconnu imputable au service par le président de la communauté d’agglomération. Le 5 juillet 2022, il a été victime d’une rechute, considérée comme étant en lien direct et certain avec l’accident de service du 31 mai 2022. Enfin, il a produit le 20 février 2023 un certificat de rechute mais suivant l’avis défavorable du conseil médical du 6 juillet 2023, le président de la communauté d’agglomération a refusé, par un arrêté n° FP23/1524 du 11 juillet 2023 de reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt de travail du 20 février 2023 et placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 20 février au 18 mai 2023 par un arrêté n° FP23/1525 du 11 juillet 2023. M. B… demande l’annulation de l’arrêté n° FP23/1525 du 11 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Contrairement à ce que fait valoir la collectivité, l’arrêté attaqué n° FP23/1525 du 11 juillet 2023, qui a été pris en application de l’arrêté n° FP23/1524 du même jour, modifie l’ordonnancement juridique et fait grief à l’intéressé en ce qu’il le place en congé de maladie ordinaire du 20 février au 18 mai 2023. Dès lors, l’arrêté en litige pouvait être directement contesté et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Enfin, aux termes de l’article 37-17 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ». Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. En soutenant que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il aurait dû être placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service, le requérant doit être regardé comme excipant de l’illégalité de l’arrêté n° FP23/1524 du 11 juillet 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. B… postérieurs au 20 février 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son accident de service du 31 mai 2022, M. B… a ressenti une vive douleur au niveau du coude avec une limitation fonctionnelle en relation avec une épicondylite médiale droite. Le certificat médical établi le 20 février 2023 fait état des mêmes lésions que le docteur C… estime, dans son rapport d’expertise réalisé le 27 avril 2023, devoir être rattachées de façon directe et certaine à l’accident de service initial en ce qu’elles en traduisent une aggravation naturelle en dehors de tout nouvel accident et de tous nouveaux faits traumatiques. Ce même médecin conclut que l’état de santé de l’intéressé n’est ni guéri, ni consolidé, ce qui justifie une prolongation de soins devant être pris en charge au titre d’une rechute. Dans ces conditions, en l’absence de tout antécédent ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte, les symptômes affectant M. B… constituent une conséquence exclusive de l’accident du 31 mai 2022 et sont donc imputables au service à raison d’une rechute de l’accident de service initial. Dans ces conditions, l’arrêté n° FP23/1524 du 11 juillet 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. B… postérieurs au 20 février 2023 est illégal et l’arrêté n° FP23/1525 en litige, pris pour son application, est, par suite, illégal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° FP23/1525 du 11 juillet 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon l’a placé en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d’agglomération du Grand Avignon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° FP23/1525 du 11 juillet 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon a placé M. B… en congé de maladie ordinaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération du Grand Avignon versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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